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11/05/2017 | FRANCE | N°14-24675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 14-24675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis Z... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 août 2006, M. Luc Z... qui, en prévision de l'ouv

erture de la chasse, procédait avec M. X... à l'élagage d'un pin à proximité de la palomb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis Z... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 août 2006, M. Luc Z... qui, en prévision de l'ouverture de la chasse, procédait avec M. X... à l'élagage d'un pin à proximité de la palombière de M. Y..., a chuté de l'échelle sur laquelle il se trouvait ; qu'il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. X... et M. Y... à indemniser partiellement le préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que la responsabilité contractuelle de M. Y... doit être retenue au titre de la convention d'assistance bénévole le liant à M. Luc Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que celui-ci et M. X... étaient intervenus à la demande de leurs pères respectifs, et non pas à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. Jean-Louis Z..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Luc Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en raison des fautes qu'ils ont commises et en raison de la convention d'assistance bénévole établie avec M. Luc Z... à l'encontre de M. Y..., la responsabilité du dommage incombe à hauteur de 75 % à M. Y... et M. David X..., d'AVOIR en conséquence condamné in solidum ces derniers à indemniser 75 % du préjudice subi par M. Luc Z..., et D'AVOIR condamné in solidum M. Y... et M. David X... à verser à titre de provision la somme de 30.000 € à M. Luc Z... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites qu'à la demande de M. Y..., Messieurs Z... et X... pères ont été appelés pour mettre en place les appeaux dans une palombière ce que M. Y... ne savait pas faire ; que Messieurs Z... et X... pères ont demandé à leurs fils respectifs Luc et David de se déplacer ; que M. Luc Z... qui avait l'habitude de la pose des appeaux a grimpé dans les arbres pour couper les branches qui pouvaient gêner le fonctionnement de l'ascenseur à appeaux ; que pour cela il a attaché le sommet de l'échelle qu'il a utilisée au tronc de l'arbre ; que de son côté M David X... tenait l'échelle par le bas sans y monter ; que M. Luc Z... pensant avoir fini son travail dans l'arbre, a détaché l'échelle et a commencé à descendre ; qu'il a été interpellé par son père qui lui a signalé que selon lui deux branches pouvaient encore gêner le fonctionnement de l'ascenseur ; que sans attacher de nouveau l'échelle au tronc, M. Luc Z... a entrepris de couper ces branches avec l'ébrancheur dont il était toujours pourvu ; que le fil de cet ébrancheur s'est rompu ; que M David X... a cessé de tenir l'échelle et a été chercher un autre ébrancheur ; qu'en revenant sur les lieux, au lieu de demander à M. Luc Z... de descendre pour venir se saisir de l'ébrancheur il a grimpé à l'échelle et c'est alors que celle-ci est partie sur le côté entraînant dans sa chute Messieurs Luc Z... et David X... ; qu'il résulte des pièces produites qu'au moment de l'accident M. Luc Z... ne prenait plus de timbres de permis de chasse depuis plusieurs années ; qu'il n'avait donc aucun intérêt préparer la palombière et de ce fait la responsabilité contractuelle de M. Y... doit être retenue au titre de la convention d'assistance bénévole le liant à M. Luc Z... ; que de même il est constant que M David X... a quitté son poste au bas de l'échelle pour aller chercher un ébrancheur et qu'il a ensuite grimpé plusieurs barreaux de cette échelle pour remettre en main propre l'ébrancheur à M. Luc Z... et ce au mépris de l'arrêté du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles ; qu'il a donc lui aussi commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage ; que M. Luc Z... a pour sa part continué à travailler sur l'échelle alors qu'il savait que cette dernière n'était plus attachée au tronc de l'arbre, peu importe qu'il ait signalé ou non qu'il détachait l'échelle, il lui appartenait de rattacher celle-ci s'il devait continuer à travailler en hauteur ; qu'il a ainsi commis une faute qui a concouru à hauteur de 25 % dans la réalisation du dommage qu'il subit ; qu'il est par contre fondé à demander que le restant de son préjudice soit pris en charge par M. Y... et par M. David X... en raison des fautes qu'ils ont commises ; qu'aucune part de responsabilité ne sera par contre retenue à l'égard de M. Jean-Louis Z... ; qu'en effet il ne résulte pas des pièces que M. Jean Louis Z... ait commis la moindre faute, il s'est borné à indiquer à son fils que deux branches pouvaient encore gêner le fonctionnement de l'ascenseur ; qu'il convient de condamner in solidum M. Y... et David X... à verser compte tenu du partage de responsabilité avec la victime une provision de 30.000 € en raison de la gravité des séquelles qu'il subit ; que compte tenu du fait qu'à ce jour, M. Luc Z... estime que son état est consolidé, il convient d'ordonner une expertise qui sera confiée à M. A... » ;

ALORS, de première part, QUE la convention d'assistance suppose un accord de volonté entre l'assisté et l'assistant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avaient appelé « Messieurs Z... et X... pères » pour mettre en place les appeaux dans la palombière, et que c'étaient ensuite ces derniers, et non M. Y..., qui avaient « demandé à leurs fils respectifs Luc et David de se déplacer » à cette fin ; que dès lors, en retenant l'existence d'une convention d'assistance entre M. Y... et M. Luc Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à relever que Luc Z... n'avait « aucun intérêt à préparer la palombière » et que « de ce fait » il existait une convention d'assistance avec M. Y..., sans constater entre eux un accord – fermement contesté par M. Y... – prévoyant que Luc Z... installerait l'appeau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Luc Z... n'avait pas posé l'appeau de sa propre initiative, comme le confirmaient les déclarations concordantes de David X..., Pierre X... et Jean-Louis Z... dans la procédure de renseignement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'en jugeant qu'il résultait de l'absence de prise de timbres de chasse depuis plusieurs années par M. Luc Z..., que ce dernier n'avait « aucun intérêt à préparer la palombière », pour en déduire l'existence d'une convention d'assistance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations concordantes de David X..., Pierre X... et Jean-Louis Z..., père de M. Luc Z..., dans le cadre de la procédure de renseignement judiciaire, n'établissaient pas que M. Luc Z... avait procédé à l'installation de l'appeau afin de chasser tous ensemble quelques mois plus tard, ce qui donnait un intérêt personnel à M. Luc Z... à préparer la palombière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, de cinquième part, QU'en déclarant M. Y... responsable du dommage subi par M. Luc Z... au titre des « fautes » qu'il aurait commises, sans caractériser l'existence d'aucune faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en raison des fautes qu'ils ont commises et en raison de la convention d'assistance bénévole établie avec M. Luc Z... à l'encontre de M. Y..., la responsabilité du dommage incombe à hauteur de 75 % à M. Y... et M. David X..., d'AVOIR en conséquence condamné in solidum ces derniers à indemniser 75 % du préjudice subi par M. Luc Z..., et D'AVOIR condamné in solidum M. Y... et M. David X... à verser à titre de provision la somme de 30.000 € à M. Luc Z... ;

AUX MOTIFS ci-avant rappelé (cf. premier moyen de cassation, p. 5) ;

ALORS QUE le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds, s'applique aux seuls professionnels ayant pour activité la fabrication, la commercialisation ou la location de tels outils ; que dès lors, en jugeant que M. David X..., simple utilisateur d'une échelle, avait commis une faute en ce qu'il avait agi « au mépris [du décret] » précité, qui ne mettait aucune obligation à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que M. David X... ait cru que l'échelle était encore attachée au tronc lorsqu'il était monté et que M. Luc Z... ne l'ait pas prévenu qu'il l'avait détachée, n'était pas de nature à exclure toute faute de la part de David X... ou du moins à diminuer sa part de responsabilité dans le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24675
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°14-24675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.24675
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