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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13669


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site [...], devenu [...], afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France » ; que, soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdi

ts, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site [...], devenu [...], afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d'avocats n° 1 en France » ; que, soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétrocession des noms de domaine [...] et [...] au profit du CNB ou, à tout le moins, de procéder à leur radiation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de ses conclusions que la société Jurisystem soutenait que « l'utilisateur peut sélectionner les profils des avocats qui lui conviennent et leur demander un devis en cliquant sur le bouton « demander un devis » ; les avocats qui reçoivent les demandes de devis peuvent alors choisir d'y répondre si la question les intéresse. Ce sont bel et bien les avocats qui envoient ensuite leur devis d'intervention aux utilisateurs du site internet » ; que, dès lors, en retenant qu'« il ressort du procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination [...]  comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats », les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société Jurisystem et violé, en conséquence, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer même que la société Jurisystem ait contribué, en dénommant son site internet [...], à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat, cette circonstance est impropre à justifier la rétrocession de ce nom de domaine au CNB qui, au reste, n'a pas plus la qualité d'avocat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, notamment selon le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013, la société Jurisystem, de nature commerciale, propose aux internautes, sur son site [...], d'obtenir des devis de prestations d'avocats ; qu'il retient que l'usage de ce nom de domaine, associé à l'offre concomitante d'accès à des fiches juridiques, est de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui peut croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé que l'utilisation des noms de domaine [...] et [...] prêtait à confusion, a pu, sans commettre la dénaturation alléguée, ordonner, en réparation, la suppression de ces noms de domaine ou leur transfert au CNB, chargé de représenter la profession d'avocat, seules mesures susceptibles de satisfaire au but poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du même pourvoi, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du même pourvoi, réunis :

Attendu que la société Jurisystem fait grief à l'arrêt de lui interdire de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...], alors, selon le moyen :

1°/ que, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est le complément de la demande originaire que si elle vise à la réactualiser, au regard de circonstances intervenues entre la première instance et l'appel ; qu'au cas d'espèce, la demande originaire visant l'interdiction de l'usage du slogan utilisé à l'époque, si, eu égard à la modification du slogan, une demande visant à fait interdire l'usage du nouveau slogan pouvait être déclarée recevable, en tant que complément, en aucun cas le CNB ne pouvait aller au delà et solliciter, de manière générale l'interdiction de « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente » ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2°/ que, si même il fallait admettre qu'une demande nouvelle peut être qualifiée de complément d'une demande originaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou a le même objet, il était exclu qu'une demande visant à interdire « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente », à quelque titre que ce soit, puisse être considérée comme le complément d'une demande visant à l'interdiction de l'usage de termes précis, à titre de slogan ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'à supposer que les conclusions du CNB puissent avoir été interprétées comme formulant une demande d'interdiction de l'activité de comparateur d'avocats, cette demande ne pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdit à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

4°/ que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la demande, formulée en cause d'appel et visant à interdire toute notation d'avocats sur les sites internet exploités par la société Jurisystem pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdire à la société Jurisystem de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n° 1 en France », la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jurisystem avait adopté, en cours d'instance, un nouveau slogan « comparez les avocats », la cour d'appel a exactement retenu que la demande visant à interdire l'usage de la mention « comparateur d'avocats », « comparez les avocats » ou toute formulation équivalente, qui avait le même fondement que la demande initiale tendant à l'interdiction de l'expression « le comparateur d'avocats n° 1 en France » et poursuivait la même fin, en était le complément ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen, pris en sa sixième branche, du même pourvoi, réunis :

Attendu que la société Jurisystem fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du CNB, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant, au contraire, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats (RIN) prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

3°/ qu'à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même, l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du RIN, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : (
) - toute mention comparative ou dénigrante », ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant, dès lors, faire droit à la demande du CNB, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du RIN prohibe toute mention comparative, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du RIN et l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

4°/ qu'en se fondant, pour interdire l'activité de comparateur d'avocats, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à établir que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse et a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'usage de la dénomination « [...] », sans adjonction d'autres termes, est de nature à laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau ; qu'il énonce que les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés et que la relation particulière entre le client et son avocat exclut toute comparaison à des fins commerciales ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats référencés sur le site, a caractérisé l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes ; que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Jurisystem à la rétrocession des noms de domaine [...] et [...] à son profit ou à leur radiation sous peine d'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « [...] », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques ; qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « [...] » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors qu'elle ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du CNB, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « [...] » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, cependant que l'usurpation, par la société Jurisystem, du titre d'avocat, impliquant l'utilisation du vocable « avocat », dans le nom de son site internet, était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ que, suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « [...] », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et, notamment, pour désigner des services de conseils juridiques, exprimant ainsi un intérêt, né et actuel à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en interdisant à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination « [...] » pour désigner son site internet, tout en rejetant l'interdiction de l'usage de cette dénomination à laquelle serait adjointe toute mention prêtant également à confusion, au motif qu'il s'agissait de faits futurs qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel, qui a ordonné la cessation de l'activité illicite, a pu, hors toute dénaturation, rejeter la demande complémentaire dont le caractère général ne permettait pas de retenir l'existence avérée d'une situation dommageable illicite, justifiant qu'il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites internet [...] et [...], alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apport d'affaires est interdite ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; que, pour rejeter la demande du CNB, la cour d'appel a énoncé que, si la société Jurisystem, qui, dans ses courriers, démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A... pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du CNB, que si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à M. A..., pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, suivant l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apports d'affaires est interdite ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a invoqué le mode de rémunération indirect élaboré par la société Jurisystem prenant la forme de crédits pour contourner les dispositions impératives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, propre à établir une rémunération d'apport d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquelles la rémunération d'apport d'affaires est interdite, ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l'interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l'avocat, se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que le CNB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet, alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article 21.3.6.1 du RIN, il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat ; que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rémunération réglée par l'avocat était exclusive de tout bénéfice réalisé par la société Jurisystem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une simple affirmation et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, suivant l'article 6.6.4.2 du RIN, l'avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a fait valoir que l'analyse du tribunal selon laquelle l'achat d'un devis par un avocat ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé est contraire à l'esprit du texte, lequel autorise le paiement d'un prix forfaitaire et fixe sous la forme d'un abonnement au site, et non pas proportionnellement au nombre de devis achetés ce qui revient à partager des honoraires avec la plate-forme ; qu'il précisait que la société Jurisystem se fait rémunérer les demandes de devis proposés, en fonction du nombre de demandes de l'avocat et que le fait que les frais soient payés par l'avocat à la plate-forme, n'empêche pas l'existence d'un partage d'honoraires, lequel est en réalité différé dans le temps et opéré entre l'avocat et la société commerciale, sa rémunération ne correspondant pas aux frais fixes, mais aux nombres d'offres communiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que la décision du CNB à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ne régit que les avocats et que ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l'interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l'avocat, se trouve légalement justifiée ;

Mais sur les septième et huitième branches du quatrième moyen et les troisième et quatrième branches du cinquième moyen du pourvoi principal, réunis :

Vu l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Attendu que, si l'article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat ; que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ;

Attendu que, pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...], l'arrêt retient que cette société propose un comparateur des avocats qu'elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s'agissant de la publicité personnelle de l'avocat, toute mention comparative et qu'elle a mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...] sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jurisystem.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné à la société JURISYSTEM de procéder à la rétrocession des noms de domaine [...] et [...] au profit du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ou, à tout le moins, à procéder à leur radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que " quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présent loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. Cette loi réglemente notamment la profession d'avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l'un des barreaux, l'usage de ce titre. L'article 54 de cette même loi prohibe la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées. Le CNB soutient qu'en proposant un site internet offrant des services juridiques sous la dénomination et le nom de domaine [...], alors que certains services sont proposés par une société commerciale qui n'est pas inscrite au Barreau, la société Jurisystem a violé l'article 74 de la loi précitée du 31 décembre 1971. La société Jurisystem expose qu'elle a souhaité faciliter la mise en relations entre les avocats et des particuliers aux fins de rendre l'accès aux professionnels du doit plus ouvert. Elle précise que le site ne se substitue pas aux avocats, mais les met en avant et celui-ci traite directement avec le client après avoir accepté le devis émis. Elle précise que le service fourni à l'utilisateur est gratuit, qu'elle n'intervient jamais dans la fixation des honoraires de l'avocat qui les perçoit directement. Elle poursuit en indiquant qu'elle n'a jamais prétendu être une société d'avocats, s'être prévalue du titre d'avocat, ni n'a fourni elle-même de consultations juridiques. Elle ajoute que rien ne l'empêche d'utiliser un nom de domaine composé du seul terme avocat dès lors que l'analyse du site internet permet, comme en l'espèce, d'exclure tout risque de confusion. Elle expose à cet effet que la page d'accueil du site met en exergue le fait qu'il place en relation gratuitement des clients et des avocats et comporte un bandeau sur chaque page indiquant qu'il propose un comparateur d'avocats. Ceci exposé, il ressort du procès verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat, net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats et ce d'autant qu'elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique. Elle commercialise ainsi sous la dénomination [...] des prestations d'avocats par son intercession. C'est donc à bon droit que le tribunal a interdit à la société appelante l'usage du titre d'avocat sur le site internet et la radiation du nom de domaine [...], sous astreinte. 11 convient de confirmer cette mesure d'interdiction et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Jurisystem tendant à être autorisée même temporairement à utiliser cette dénomination prêtant à confusion pour permettre la redirection vers son nouveau site [...] » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte de ses conclusions que la société JURISYSTEM soutenait que « l'utilisateur peut sélectionner les profils des avocats qui lui conviennent et leur demander un devis en cliquant sur le bouton « demander un devis » ; les avocats qui reçoivent les demandes de devis peuvent alors choisir d'y répondre si la question les intéresse. Ce sont bel et bien les avocats qui envoient ensuite leur devis d'intervention aux utilisateurs du site internet » (conclusions, p. 5, § 8) ; que dès lors, en retenant qu'« il ressort du procès verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat. Cette société utilise la dénomination avocat,net comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats » (arrêt, p. 7, § 5-6), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société JURISYSTEM et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même que la société JURISYSTEM ait contribué, en dénommant son site internet [...], à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat, cette circonstance est impropre à justifier la rétrocession de ce nom de domaine au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX qui, au reste, n'a pas plus la qualité d'avocat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit qu'en référençant sur son site internet des personnes qui ne sont pas avocat et en faisant intervenir des juristes non avocats, la société JURISYSTEM a contrevenu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et interdit à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 "Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Le CNB expose que la société Jurisystem référence sur son site internet [...] des personnes qui ne sont pas avocat comme madame Charline B... qui proposait de "contacter un conseiller juridique qui connaît tous les scénarios possibles et toutes les possibilités qui s'offrent aux époux" et qui n'apparaît pas inscrite au Barreau. Mais il s'agit d'une simple capture d'écran effectué par le CNB à partir de son propre ordinateur postérieurement au procès verbal d'huissier qui n'a pas constaté de tels faits et qui ne figure plus sur le site, de sorte que ce seul document est, à lui seul peu probant. Mais il ressort en revanche du procès verbal de la SCP Benhamou et associés en son annexe 6 que la société Jurisystem recrute une "juriste pour un site juridique en droit de la famille" pour répondre aux questions juridiques posées pour les internautes ce qui constitue la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale et que la société référençait sous l'appellation avocat certifié une personne, madame Anne C... ac, qui n'est plus inscrite à aucun ordre d'avocats alors qu'il lui appartient de vérifier la véracité du titre d'avocat des personnes qu'elle "met en avant" en cette qualité. Il en résulte que la société Jurisystem contrevient aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et que c'est en conséquence à tort que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat quand aucune des parties n'avait formé une telle demande, la Cour d'appel a statué ultra petita et a, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet des demandes ; que si, dans ses conclusions d'appel, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX invoquait une violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, il se bornait à solliciter qu'il soit interdit à la société JURISYSTEM d'user des termes « [...] » ou « avocat » ; qu'en interdisant dès lors à la société JURISYSTEM de référencer des personnes qui ne sont pas avocat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 30 janvier 2015, interdit à la société JURISYSTEM de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n°1 en France », sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance le CNB demandait l'interdiction de l'expression "le comparateur d'avocats n°1 en France" ; or en cours d'instance la société jurisystem a adopté un nouveau slogan "comparer les avocats" de sorte que les demandes nouvelles fondées sur des éléments nouveaux et qui sont le complément des précédentes, sont recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et dont le CNB représente l'intérêt collectif, de sorte qu'il est recevable à prétendre en subir un préjudice. Ceci rappelé, il convient de relever que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France„ et que de par le fonctionnement de celui-ci, cette comparaison ne concerne que des avocats d'un groupe et au final qu'un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial est trompeur. Par ailleurs, les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés. Mais surtout l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale. Il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats"» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (....) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : ....b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Il résulte des deux constats d'huissier que la société Jurisystem fait figurer à plusieurs reprises sur son site la mention "le comparateur d'avocats n° 1 en France". Cette mention, alors que la "comparaison" ne porte que sur les avocats eux même inscrits sur le site, et n'est fondée en pratique que sur le prix, constitue une allégation fausse de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du service proposé par la société. Il sera en conséquence fait interdiction à la société d'utiliser ce slogan ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la Cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'une demande formée pour la première fois en appel n'est le complément de la demande originaire que si elle vise à la réactualiser, au regard de circonstances intervenues entre la première instance et l'appel ;qu'au cas d'espèce, la demande originaire visant l'interdiction de l'usage du slogan utilisé à l'époque, si, eu égard à la modification du slogan, une demande visant à fait interdire l'usage du nouveau slogan pouvait être déclarée recevable, en tant que complément, en aucun cas le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne pouvait aller au delà et solliciter, de manière générale l'interdiction de « l'usage de la mention «Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou «Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente » ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même il fallait admettre qu'une demande nouvelle peut être qualifiée de complément d'une demande originaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou a le même objet, il était exclu qu'une demande visant à interdire « l'usage de la mention «Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou «Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente », à quelque titre que ce soit, puisse être considéré comme le complément d'une demande visant à l'interdiction de l'usage de termes précis, à titre de slogan ; qu'en décidant qu'une telle demande était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en affirmant, la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant, pour faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant au contraire, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

ET ALORS QUE SIXIEMEMENT, à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : (
) - toute mention comparative ou dénigrante », ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant dès lors, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a interdit à la société JURISYSTEM de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...] lui appartenant de façon trompeuse sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance le CNB demandait l'interdiction de l'expression "le comparateur d'avocats n°1 en France" ; or en cours d'instance la société jurisystem a adopté un nouveau slogan "comparer les avocats" de sorte que les demandes nouvelles fondées sur des éléments nouveaux et qui sont le complément des précédentes, sont recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et dont le CNB représente l'intérêt collectif, de sorte qu'il est recevable à prétendre en subir un préjudice. Ceci rappelé, il convient de relever que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France„ et que de par le fonctionnement de celui-ci, cette comparaison ne concerne que des avocats d'un groupe et au final qu'un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial est trompeur. Par ailleurs, les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés. Mais surtout l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale. Il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats"» ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la société JURISYSTEM d'établir des comparateurs d'avocats sur son site [...] quand aucune des parties n'avait formé une telle demande, la Cour d'appel a statué ultra petita et a, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet des demandes ; que, dans ses conclusions d'appel, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX se bornait à solliciter qu'il soit interdit à la société JURISYSTEM d'user des termes « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente ; qu'en interdisant dès lors à la société JURISYSTEM d'établir des comparateurs d'avocats sur son site [...], la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'à supposer que les conclusions du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX puissent avoir été interprétées comme formulant une demande d'interdiction de l'activité de comparateur d'avocats, cette demande ne pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdit à la société JURISYSTEM de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n°1 en France » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en affirmant, la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'au cas d'espèce, après avoir rappelé que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sollicitait l'interdiction de la mention « comparateur d'avocat », la Cour d'appel a déclaré sa demande recevable, en a examiné le bien fondé et a conclu, dans ses motifs, qu'« il convient en conséquence, de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte de cette allégation qui figure toujours sur son site selon les mentions du constat d'huissier du 12 juin 2015 et y ajoutant de préciser que cette interdiction porte sur les dénominations "comparez les avocats" et "comparateur d'avocats" » (arrêt , p. 10, §5) ; qu'en décidant dès lors, dans son dispositif, d'interdire à la société JURISYSTEM de procéder et d'établir des comparateurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en se fondant, pour interdire l'activité de comparateur d'avocat, sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats inscrits sur le site internet et que l'ancien slogan était par suite trompeur, la Cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à établir que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse et a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE SEPTIEMEMENT, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant au contraire, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

ET ALORS QUE HUITIEMEMENT, à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même l'applicabilité de règles déontologiques, l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats, en tant qu'il dispose que « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : (
) - toute mention comparative ou dénigrante » ne saurait en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant dès lors, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats prohibe toute mention comparative, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.2 du règlement intérieur de la profession d'avocats et l'article 1 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat .

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a interdit à la société JURISYSTEM de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site [...] lui appartenant de façon trompeuse sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « cette demande d'interdiction qui complète celle relative au comparateur d'avocats est recevable. Cette notation des avocats, par les internautes, selon ses desiderata qui correspondent à ses propres critères, contraire à leur déontologie porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et le CNB est recevable à en interdire la pratique. Il convient de faire droit à cette demande selon les termes du dispositif. En sa qualité d'éditrice du site litigieux la société Jurisystem est donc responsable de l'ensemble de ces manquements » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la demande qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge ; qu'en décidant, au cas d'espèce que la demande, formulée en cause d'appel et visant à interdire toute notation d'avocats sur les sites internet exploités par la société JURISYSTEM pouvait être considérée comme le complément de la demande originaire visant à interdire à la société JURISYSTEM de faire usage du slogan « le comparateur d'avocats n°1 en France », la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en affirmant, la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle aurait été le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'avocat doit seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie ; qu'en décidant au contraire, pour interdire à la société JURISYSTEM d'établir des notations d'avocats, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'activité de notation est contraire à la déontologie des avocats, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-5 et L. 111-5-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer par impossible que la qualité de tiers n'exclue pas, en elle-même l'applicabilité de règles déontologiques, les principes de modération et de courtoisie, sur lesquels se fondait le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne sauraient en aucun cas régir le comportement d'une personne n'étant pas avocat ; qu'en décidant dès lors, faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, que la violation d'une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de ceux qui sont tenus au respect de cette obligation et que l'activité de notation est contraire à la déontologie des avocats, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-5 et L. 111-5-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 1 et 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Conseil national des barreaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR seulement ordonné à la société Jurisystem SAS de procéder à la rétrocession des noms de domaine [...] et [...] au profit du CNB ou, à tout le moins, à procéder à leur radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision,

AUX MOTIFS QUE « sur l'usurpation du titre d'avocat, l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que "quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présent loi sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal » ; que cette loi réglemente notamment la profession d'avocat et réserve aux avocats ayant prêté serment et inscrits à l'un des barreaux, l'usage de ce titre ; que l'article 54 de cette même loi prohibe la délivrance de consultations juridiques, directement ou par personne interposée qui ne sont pas habilitées ; que le CNB soutient qu'en proposant un site internet offrant des services juridiques sous la dénomination et le nom de domaine [...], alors que certains services sont proposés par une société commerciale qui n'est pas inscrite au Barreau, la société Jurisystem a violé l'article 74 de la loi précitée du 31 décembre 1971 ; que la société Jurisystem expose qu'elle a souhaité faciliter la mise en relations entre les avocats et des particuliers aux fins de rendre I' accès aux professionnels du doit plus ouvert ; qu'elle précise que le site ne se substitue pas aux avocats, mais les met en avant et celui-ci traite directement avec le client après avoir accepté le devis émis ; qu'elle précise que le service fourni à l'utilisateur est gratuit, qu'elle n'intervient jamais dans la fixation des honoraires de l'avocat qui les perçoit directement ; qu'elle poursuit en indiquant qu'elle n'a jamais prétendu être une société d'avocats, s'être prévalue du titre d'avocat, ni n'a fourni elle-même de consultations juridiques ; qu'elle ajoute que rien ne l'empêche d'utiliser un nom de domaine composé du seul terme avocat dès lors que l'analyse du site internet permet, comme en l'espèce, d'exclure tout risque de confusion ; qu'elle expose à cet effet que la page d'accueil du site met en exergue le fait qu'il place en relation gratuitement des clients et des avocats et comporte un bandeau sur chaque page indiquant qu'il propose un comparateur d'avocats ; que, ceci exposé, il ressort du procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 et des explications de la société Jurisystem que celle-ci, qui est une société commerciale, propose aux internautes, futurs justiciables, des devis relatifs aux prestations d'avocat ; que cette société utilise la dénomination [...] comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, créant, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats et ce d'autant qu'elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique ; qu'elle commercialise ainsi sous la dénomination [...] des prestations d'avocats par son intercession ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a interdit à la société appelante l'usage du titre d'avocat sur le site internet et la radiation du nom de domaine [...], sous astreinte ; qu'il convient de confirmer cette mesure d'interdiction et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Jurisystem tendant à être autorisée même temporairement à utiliser cette dénomination prêtant à confusion pour permettre la redirection vers son nouveau site [...] ; qu'il ne peut en revanche être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de cette dénomination à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « [...] », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et notamment pour désigner des services de conseils juridiques ; qu'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « [...] » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du CNB, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en énonçant qu'il ne peut être fait droit à la demande du CNB tendant à interdire l'usage de la dénomination « [...] » à laquelle serait jointe toute dénomination prêtant également à confusion dès lors que la cour ne peut statuer sur des faits futurs qui ne sont pas dans le présent débat, cependant que l'usurpation, par la société Jurisystem, du titre d'avocat, impliquant l'utilisation du vocable « avocat », dans le nom de son site internet, était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que dans le dispositif de ses conclusions, le CNB a demandé à la cour d'appel d'interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes « [...] », « avocat », seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et notamment pour désigner des services de conseils juridiques, exprimant ainsi un intérêt, né et actuel à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande par laquelle le CNB lui demandait de dire que la société Jurisystem se fait rémunérer pour apport d'affaires pour son offre commerciale présentée sur ses sites internet [...] et [...], et, en conséquence, interdire à la société Jurisystem de proposer une rémunération par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites internet, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'apport d'affaires et sa rémunération, la société Jurisystem propose aux avocats de "par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines" et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; que l'article 2 de la convention de prestations de services conclue avec les avocats par la société Jurisystem prévoyait "En contrepartie de la parfaite exécution des prestations visées à l'article 1 ci-dessus, le prestataire percevra du cabinet d'avocats une rémunération tarifaire dont le prix est fixée à 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plate-forme et de nouvelles conditions financières ont été fixées en cours de procédure qui prévoient une rémunération de l'avocat sous forme de crédits qui représentent une participation forfaitaire au fonctionnement du site » ; que le CNB fait valoir que la société Jurisystem en percevant une commission d'avocats, viole les dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocats lequel dispose "la rémunération d'apports est interdite" ; qu'il ajoute que cette pratique est également contraire à l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 lequel dispose "la profession d'avocat est incompatible: a) Avec toute les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; que la société Jurisystem fait valoir pour s'opposer à la demande formée à ce titre que ces articles ne lui sont pas applicables n'étant pas avocate et que l'on ne peut donc lui reprocher une violation de ces textes ; qu'elle précise qu'une demande de devis n'est pas une affaire mais une simple demande de proposition tarifaire d'intervention et précise que les avocats peuvent répondre concurremment ; qu'elle ajoute que ce n'est pas l'apport d'affaires en tant que tel qui est interdit mais la rémunération de l'apport d'affaires à l'avocat mais non à un tiers ; qu'elle ajoute qu'elle ne fait participer les avocats aux frais de fonctionnement que lorsque le devis est obtenu grâce à un lien sponsorisé sur les moteurs de recherche et qu'elle doit rémunérer Google à ce titre et précise qu'elle n'est qu'un intermédiaire entre un particulier et un avocat ; qu'elle indique qu'elle ne perçoit aucune commission assise sur les honoraires et qu'aucun texte n'interdit à l'avocat de rémunérer un tiers au titre d'affaires que ce dernier lui apporterait ; qu'il convient de rappeler comme mentionné ci-dessus que la violation d'un décret par un tiers non soumis à son application, constitue pour celui qui y est soumis une faute délictuelle susceptible de réparation de sorte que le CNB est recevable à se prévaloir de cette violation ; que si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à Me Thierry A... pour leur proposer des affaires il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 10, alinéa 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apport d'affaires est interdite ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; que, pour rejeter la demande du CNB, la cour d'appel a énoncé que si la société Jurisystem qui, dans ses courriers, démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à Me Thierry A... pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a constaté que la société Jurisystem propose aux avocats de « par l'intermédiaire de son site de les mettre en relation avec des particuliers à la recherche d'avocats dans différents domaines » et reçoit une rémunération en contrepartie de cette entremise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du CNB, que si la société Jurisystem qui dans ses courriers démarche explicitement les avocats, comme cela ressort des termes de celui adressé à Me Thierry A..., pour leur proposer des affaires, il n'est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 10, alinéa 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la rémunération d'apports d'affaires est interdite ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 31), le CNB a invoqué le mode de rémunération indirect élaboré par la société Jurisystem prenant la forme de crédits pour contourner les dispositions impératives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, propre à établir une rémunération d'apport d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande par laquelle le CNB lui demandait de dire que la société Jurisystem en partageant indirectement des honoraires avec des avocats a violé l'article 21.3.6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, d'infirmer le jugement sur ce point, et, en conséquence, faire interdiction à la société Jurisystem de percevoir une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet, sous astreinte,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prétendue violation de l'article 21.3.6 du règlement intérieur national sur le partage d'honoraires, l'article 21.3.6. du règlement intérieur national dispose : "Il est interdit à l'avocat de partager les honoraires avec une personne qui n'est pas avocat » ; que le CNB fait valoir que si l'inscription sur le site de la société Jurisystem est gratuite, celle-ci en tire des honoraires sous la forme de commissions, l'avocat devant lui verser une rémunération de 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plate-forme et que celle-ci se rend complice de la violation de cette norme déontologique préjudiciable à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il précise que la rémunération ne correspond pas aux frais fixes mais aux nombres d'offres communiquées et est donc proportionnelle aux honoraires potentiels générés par le site internet ce qui revient nécessairement à partager une fraction des honoraires ; que, ceci rappelé, la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'interdiction formée à ces deux derniers titres ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires perçus par l'avocat directement par son client ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 6.6.4.2 du règlement intérieur national, l'avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat ; que la société Jurisystem propose en l'espèce aux avocats une convention de prestation de services Internet, dont l'objet est de décrire les prestations qu'elle propose et fixer les obligations respectives des parties ; qu'elle perçoit, en rémunération de ses prestations, une somme forfaitaire de 50 euros par "demande de devis achetée sur la plate-forme", c'est-à-dire par mise en relation avec un internaute ; que cette somme est due indépendamment de toute perception d'honoraires, que le client mis en relation avec l'avocat fasse ou non appel aux services de ce dernier ; qu'elle ne peut, dans le seul état des pièces produites, être assimilée à un partage d'honoraires ; que les demandes tendant à voir annuler la convention type, fondées sur le fait que la société Jurisystem se serait rendue "complice de la violation d'une norme déontologique fautive", et les demandes tendant à ce qu'il soit fait "injonction à la société Jurisystem de résilier de telles conventions", et de "cesser d'en conclure" seront en conséquence rejetées » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 21.3.6.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat ; que, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rémunération réglée par l'avocat était exclusive de tout bénéfice réalisé par la société Jurisystem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'une part et en toute hypothèse, QUE, pour rejeter les demandes du CNB, la cour d'appel a énoncé que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspond aux frais d'intervention des services d'entremise ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une simple affirmation et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 6.6.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 34), le CNB a fait valoir que l'analyse du tribunal selon laquelle l'achat d'un devis par un avocat ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé est contraire à l'esprit du texte, lequel autorise le paiement d'un prix forfaitaire et fixe sous la forme d'un abonnement au site, et non pas proportionnellement au nombre de devis achetés ce qui revient à partager des honoraires avec la plate-forme ; qu'il précisait que la société Jurisystem se fait rémunérer les demandes de devis proposés, en fonction du nombre de demandes de l'avocat et que le fait que les frais soient payés par l'avocat à la plate-forme, n'empêche pas l'existence d'un partage d'honoraires, lequel est en réalité différé dans le temps et opéré entre l'avocat et la société commerciale, sa rémunération ne correspondant pas aux frais fixes, mais aux nombres d'offres communiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Déontologie - Domaine d'application - Exclusion - Tiers à la profession d'avocat - Cas - Société établissant des comparaisons et notations d'avocats

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Domaine d'application - Information loyale, claire et transparente

Si l'article 15, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Les tiers ne sont, quant à eux, pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. Viole en conséquence la disposition précitée, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la cour d'appel qui, pour interdire à une société d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur un site internet dédié, retient que celle-ci agit en dépit des règles déontologiques de la profession d'avocat


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLE 74 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971

ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION.
Sur le numéro 2 : ARTICLES 564 ET 566 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Sur le numéro 3 : ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

ARTICLE 10.2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA PROFESSION D'AVOCATS

ARTICLE 1 DU DÉCRET N° 2005-790 DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
Sur le numéro 4 : ARTICLE 10, ALINÉA 4, DU DÉCRET N° 2005-790 DU 12 JUILLET 2005

ARTICLE 21.3.6.1 ET 6.6.4.2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT

DÉCISION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX À CARACTÈRE NORMATIF N° 2005-003 PORTANT AD
Sur le numéro 4 : OPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
Sur le numéro 5 : article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015

N1 En matière de référé, à rapprocher : Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21919, Bull. 2012, IV, n° 155 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13669, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/05/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-13669
Numéro NOR : JURITEXT000034704847 ?
Numéro d'affaire : 16-13669
Numéro de décision : 11700561
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-11;16.13669 ?
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