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12/05/2017 | FRANCE | N°15-27962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 octobre 2004 par la société Automotion, a, le 27 octobre 2011, à la suite d'un transfert, signé un nouveau contrat de travail avec la société Sivam, aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur de site ; que le 28 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que par lettre du 16 décembre 2013, il a été

licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 octobre 2004 par la société Automotion, a, le 27 octobre 2011, à la suite d'un transfert, signé un nouveau contrat de travail avec la société Sivam, aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur de site ; que le 28 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif qu'il n'aurait pas une autonomie suffisante quand elle a elle-même constaté qu'il disposait d'une large délégation de pouvoir de son employeur lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que le cadre dirigeant, s'il doit disposer d'une large autonomie, demeure un salarié, et n'a donc pas vocation à avoir une autonomie totale, excluant tout rapport de subordination ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif que, malgré la large délégation de pouvoir dont il bénéficiait, il restait soumis, dans le cadre de son activité, à certaines obligations vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui a recherché non s'il bénéficiait d'une large autonomie, mais s'il disposait d'une autonomie totale, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que relèvent du statut de cadre dirigeant, les cadres qui participent à la direction de l'entreprise ; qu'en excluant la qualité de cadre dirigeant du salarié quand elle a elle-même constaté que celui-ci participait, avec voix consultative, au comité de direction de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il participait bien à la direction de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant, d'un côté, que le salarié ne participait pas à la direction effective de l'entreprise tout en constatant, de l'autre, qu'en plus de ses fonctions de directeur de site, il participait avec voix consultative au comité de direction de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il appartient au salarié qui conteste être cadre dirigeant, de démontrer qu'il n'en remplit pas les différents critères ; qu'en reprochant aux sociétés Sivam et Automotion de ne pas démontrer la participation effective du salarié à la direction de l'entreprise quand il appartenait en réalité à ce dernier, qui remettait en cause sa qualité de dirigeant, de démontrer qu'il n'y participait effectivement pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que si le salarié exerçait en sa qualité de directeur de site un pouvoir de direction sur ses salariés, voire un pouvoir disciplinaire, il devait cependant consulter la direction générale sur les décisions relatives à la gestion du personnel, qu'il n'avait pas la maîtrise du recrutement des salariés, que ses propositions devaient être validées par la direction des ressources humaines et par la direction générale de la société, qu'il avait également une autonomie limitée dans l'organisation même du travail au sein de l'établissement, ce dont, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu déduire que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou des moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; que le salarié qui travaille sous le statut de cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation relative au temps de travail, de sorte qu'il ne fait l'objet d'aucun contrôle quant aux heures de travail qu'il réalise ; que même lorsque la qualité de cadre dirigeant lui a été attribuée à tort, l'employeur auprès duquel le salarié n'a jamais contesté cette qualité, se trouve dès lors dans l'impossibilité, si le salarié saisit ensuite le juge afin de contester cette qualité et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci ; qu'en lui demandant néanmoins, y compris dans ce cas particulier, d'apporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est notamment garanti à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie puisse se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'employeur dont le salarié conteste en justice sa qualité de cadre dirigeant, et réclame, sur ce fondement, le paiement d'heures supplémentaires, est placé, du point de la preuve des heures effectuées, en raison de l'absence de tout contrôle du temps de travail des cadres dirigeants, dans une situation de net désavantage par rapport au salarié, lequel peut quant à lui, au fur et à mesure de la relation contractuelle, constituer des éléments de preuve de nature à étayer sa demande ; qu'en appliquant le régime de la preuve des heures de travail tel qu'il est fixé à l'article L. 3171-4 du code du travail à la situation particulière du salarié qui conteste en justice son statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant estimé que la qualité de cadre dirigeant ne pouvait être reconnue au salarié, c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions légales relatives à la charge de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, reprises à l'audience, ni de l'arrêt attaqué que l'employeur a soutenu le grief visé par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté le non-paiement par la société sur plusieurs années, de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 21- IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié, pour la période du 29 septembre 2008 au 28 octobre 2008, des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateurs et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 29 septembre 2008 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action du salarié engagée par la saisine de la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013 pour les salaires exigibles à compter du 29 septembre 2008 n'est pas prescrite ; qu'en effet, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 28 octobre 2008 étaient prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Automotion à payer à M. X..., pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2008, des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sivam et Automotion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Automotion à payer à M. X..., pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011, les sommes de 134 177, 12 € à titre d'heures supplémentaires, 1. 341, 77 € au titre des congés payés y afférents, 85   844, 05 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 8 584, 40 € au titre des congés y afférents, d'AVOIR condamné la société Sivam, pour la période de novembre 2011 au 9 août 2013, à payer au salarié les sommes de 74   707, 83 € à titre d'heures supplémentaires, 7   470, 78 € au titre des congés payés y afférents, 37   140, 58 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 3   714, 05 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, d'AVOIR condamné celle-ci à verser à M. X... les sommes de 34   059, 27 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3   405, 92 € au titre des congés payés y afférents, 21 291, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, 2   509, 78 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 250, 97 € pour les congés payés y afférents, 105   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5   000 € à titre d'indemnité pour inexécution fautive du contrat, d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin contrat modifiés et d'AVOIR mis à la charge des société Automotion et Sivam une somme de 3   000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... affirme que la qualité de cadre dirigeant lui a été conférée à tort par l'employeur en soutenant pour l'essentiel que la convention collective applicable restreint ce statut aux cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés, que la direction d'un seul établissement est insuffisante pour caractériser le statut de cadre dirigeant, que ni le montant de sa rémunération, ni le fait qu'il ait été titulaire d'une délégation de pouvoirs suffisaient à lui voir reconnaître ce statut, qu'il ne disposait pas d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise ; que les sociétés intimées font valoir que durant la relation de travail M. X... n'a jamais contesté la qualité de cadre dirigeant qui figurait sur ses bulletins de paie et à laquelle renvoyaient ses contrats de travail, que peu importe les dispositions de la convention collective dès lors que c'est l'activité réelle du salarié qui est déterminante, que M. X... était membre du comité de direction de SIVAM, qu'il participait à la direction de l'entreprise, que ses responsabilités de directeur de site impliquaient une grande indépendance dans son organisation de travail et une grande autonomie de gestion, qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise   ; que le premier contrat de travail du salarié conclu le 28 octobre 2004 avec la société Automotion stipule que M. X... est engagé en qualité de directeur de site, qu'il est classé cadre niveau IV C et qu'en " considération de votre fonction, grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et dans la prise de décision du fait de vos responsabilités, vous n'êtespas soumis à la réglementation relative à la durée du travail ". Le contrat de travail conclu le 27 octobre 2011 avec la société SIVAM suite à l'accord de transfert signé le même jour reprend ces mêmes mentions   : que des délégations de pouvoirs étendues et dans les mêmes termes ont été consenties à M. X... dans le cadre du premier contrat de travail (le 20 décembre 2004) puis du second (le 2 novembre 2011) s'agissant de la réglementation du travail et de la main d'oeuvre " tant de vos établissements que des éventuels sous-traitants habituels ", la réglementation de la sécurité sociale, les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, les dispositions du code de la route ou la législation du transport, l'application des règles en matière de législation sociale, la surveillance et la bonne exécution du travail des salariés, l'application des dispositions de la convention collective ; que ni ces stipulations contractuelles ni la mention de cadre dirigeant portée sur les bulletins de paie de M. X... sont suffisantes pour conférer à ce dernier cette qualité, II convient de rechercher si au regard des fonctions qu'il exerçait effectivement, la qualité de cadre dirigeant pouvait lui être reconnue ; que si M. X... exerçait en sa qualité de directeur de site un pouvoir de direction sur ses salariés, en leur donnant des consignes et en leur demandant de rendre compte de leur activité comme il ressort des courriels produits par les sociétés intimées, voire un pouvoir disciplinaire, comme le montrent les pièces qu'elles produisent relatifs à l'avertissement notifié par M. X... à son directeur après-vente, puis au licenciement dont celui-ci a fait l'objet, il résulte des nombreux courriels versés aux débats par M. X... que celui-ci consultait au préalable la direction générale sur les décisions relatives à la gestion du personnel, qu'il n'avait pas la maîtrise du recrutement des salariés de l'établissement qu'il dirigeait, ses propositions devant être validées par la direction des ressources humaines et la direction générale de la société, quand ce n'était pas directement la direction générale qui imposait ses décisions s'agissant des ruptures de périodes d'essai (cf. courriel en ce sens du directeur général en date du 12 août 2013 concernant MM. Y...et Z...travaillant au sein de la concession dirigée par M. X...) ; que le salarié avait également une autonomie limitée dans l'organisation même du travail au sein de l'établissement qu'il dirigeait comme le montrent notamment les échanges de courriels en mai 2013 relatifs à la demande du directeur général que soient présents le samedi dans les concessions les chefs de vente puis demandant confirmation de la présence d'un certain nombre de salariés nominativement cités. M. X... devait en outre soumettre à la direction générale certaines demandes de matériel informatique pour les salariés de la concession (ainsi pour la mise en place d'un système VPN pour les connexions à distance), faire valider ses opérations de communication, ses commandes de véhicules, comme il ressort d'échanges de courriels et du témoignage de M. Philippe A..., directeur des marques, qui atteste que pour les commandes de véhicules, M. X... devait en référer à sa hiérarchie, car " il n'avaitpas le droit de commander de véhicules de sa propre initiative ", les dates de ses congés, que ce soit pour lui-même (cf courriel du 10 avril 2013 de Mme B..., coordinatrice qualité groupe) ou pour ses subordonnés comme le précise M. A...dans le témoignage déjà cité (" M. X...... devait soumettre à la direction les vacances posées par les salariés ") ; qu'il Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. X... n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. Par ailleurs s'il n'est pas discuté qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés dans l'entreprise, sa participation régulière, à l'instar des autres directeurs de site, aux comités de direction, au cours desquels comme l'indiquent les sociétés intimées " les directeurs de site sont invités à donner leur avis sur les projets envisagés ", n'impliquait nullement qu'il participe à la direction même de la SAS Automotion puis de la SAS SIVAM, cette participation effective n'étant pas démontrée   ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée, M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement   ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... au motif qu'il n'aurait pas une autonomie suffisante quand elle a elle-même constaté qu'il disposait d'une large délégation de pouvoir de son employeur lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail   ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cadre dirigeant, s'il doit disposer d'une large autonomie, demeure un salarié, et n'a donc pas vocation à avoir une autonomie totale, excluant tout rapport de subordination ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... au motif que, malgré la large délégation de pouvoir dont il bénéficiait, il restait soumis, dans le cadre de son activité, à certaines obligations vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui a recherché non s'il bénéficiait d'une large autonomie, mais s'il disposait d'une autonomie totale, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail   ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE relèvent du statut de cadre dirigeant, les cadres qui participent à la direction de l'entreprise ; qu'en excluant la qualité de cadre dirigeant de M. X... quand elle a elle-même constaté que celui-ci participait, avec voix consultative, au comité de direction de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il participait bien à la direction de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant, d'un côté, que M. X... ne participait pas à la direction effective de l'entreprise tout en constatant, de l'autre, qu'en plus de ses fonctions de directeur de site, il participait avec voix consultative au comité de direction de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au salarié qui conteste être cadre dirigeant, de démontrer qu'il n'en remplit pas les différents critères   ; qu'en reprochant aux sociétés Sivam et Automotion de ne pas démontrer la participation effective de M. X... à la direction de l'entreprise quand il appartenait en réalité à ce dernier, qui remettait en cause sa qualité de dirigeant, de démontrer qu'il n'y participait effectivement pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Automotion à payer à M. X..., pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011, les sommes de 134 177, 12 € à titre d'heures supplémentaires, 1. 341, 77 € au titre des congés payés y afférents, 85   844, 05 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 8 584, 40 € au titre des congés y afférents, d'AVOIR condamné la société Sivam, pour la période de novembre 2011 au 9 août 2013, à payer au salarié les sommes de 74   707, 83 € à titre d'heures supplémentaires, 7   470, 78 € au titre des congés payés y afférents, 37   140, 58 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 3   714, 05 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, d'AVOIR condamné celle-ci à verser à M. X... les sommes de 34   059, 27 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3   405, 92 € au titre des congés payés y afférents, 21 291, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, 2   509, 78 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 250, 97 € pour les congés payés y afférents, 105   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5   000 € à titre d'indemnité pour inexécution fautive du contrat, d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin contrat modifiés et d'AVOIR mis à la charge des société Automotion et Sivam une somme de 3   000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires alléguées de 2008 à 2013 ainsi que les témoignages précis et circonstanciés de Mme C..., assistante commerciale chez Automotion de mai 2003 à avril 2012, qui atteste qu'à son arrivée le matin entre 8hl5 et 8h45 M. X... était toujours présent sauf lorsqu'il était en rendez-vous à l'extérieur, précisant qu'elle avait accès à son agenda, qu'il était encore présent lorsqu'elle partait le soir entre 18h30 et 19h   ; M. Alexandre Y..., chef de groupe du 20 mai 2013 au 19 septembre 2013, qui atteste que M. X... était présent chaque matin quand le témoin arrivait à 8hl5 au garage et qu'il quittait le garage vers 19h sauf rendez-vous ou réunion, qu'il était également présent le samedi en fonction des besoins, ce que confirme M. Stéphane D..., chef des ventes, ajoutant que M. X... travaillait également les dimanches pendant les journées portes ouvertes   ; MM. Davis E..., mécanicien, et Philippe F..., responsable centre automobile du 2 janvier 2008 au 7 juin 2012, qui attestent que M. X... était présent le matin à 8h   ; M. Thomas G..., commercial, qui témoigne dans le même sens ; M. Philippe A..., chef des ventes de février 2005 à février 2008, qui atteste que M. X... effectuait avec lui, pour des raisons de sécurité, l'ouverture à 8h et la fermeture à 19h de la concession ; M. Antony H..., qui confirme que M. X... ouvrait et fermait tous les jours la concession, ajoutant qu'il était souvent présent le samedi pour recevoir la clientèle ; que M. X... étaye par conséquent sa demande par la production d'éléments précis non contredits utilement par les sociétés intimées qui ne versent aux débats aucun élément sur les horaires de travail du salarié. ; qu'il est donc démontré que M. X... travaillait du lundi au vendredi de 8h à 19h, soit 10 heures de travail par jour après déduction d'une heure au titre de la pause méridienne, qu'il travaillait régulièrement le samedi et exceptionnellement le dimanche lors des journées portes ouvertes. Ainsi il y a lieu de considérer que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires alléguées, soit 10 heures à 28 heures supplémentaires selon les semaines, au vu du tableau détaillé qu'il produit. Il convient de distinguer deux périodes de travail, soit du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011, période pendant laquelle le salarié travaillait pour le compte de la société Automotion et de novembre 2011 au 9 août 2013, période durant laquelle il était au service de la société SIVAM ; qu'il y a lieu d'allouer au salarié les sommes qu'il réclame, dont le quantum n'est pas contesté, et qui s'établissent ainsi après application des majorations sur les heures supplémentaires :
- pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 :
• du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 11. 393, 40 €
• du 1er janvier au 31 décembre 2009 : 43. 107, 31 6
• du 1er janvier au 31 décembre 2000 : 43. 533, 92 6
• du 1er janvier au 31 octobre 2011 : 36. 142, 29 €
soit une somme totale de 134. 177, 12 6, outre celle de 1. 341, 77 € au paiement desquelles seule la société Automotion sera condamnée, la société SIVAM n'étant pas durant cette période employeur de M. X... ;
- pour la période de novembre 2011 au 09 août 2013 :
• du mois de novembre 2011 au 31 décembre 2011 : 7. 008, 67 €
• du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 41. 300, 42 6
• du 1er janvier au 9 août 2013 : 26. 398, 74 €
soit une somme totale de 74. 707, 83 6 outre celle de 7. 470, 78 6 pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société SIVAM sera condamnée.
Que M X... est également fondé dans sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur, que la cour analyse, au vu des demandes chiffrées du salarié., comme une demande d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, qui comprend l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, soit au vu du décompte établi par le salarié et non contesté en son quantum, tenant compte d'un contingent annuel de 220 heures d'heures supplémentaires, les sommes de :
- pour la première période :
• année 2008 : 23. 147, 706
• année 2009 : 22. 736, 11 €
• année 2010 : 22. 579, 16 €
• année 2011, du 1er janvier au 31 octobre : 17. 381, 086 soit une somme totale de 85. 844, 05 € outre celle de 8. 584, 40 € pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société Automotion sera condamnée ;

- pour la seconde période :
• année 2011, de novembre à fin décembre : 5. 073, 30 6
• année2012 : 21. 570, 926
• année 2013 : 10. 496, 366 soit une somme totale de 37. 140, 58 6 outre celle de 3. 714, 05 6 pour les congés payés afférents au paiement desquelles la société SIVAM sera condamnée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou des moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; que le salarié qui travaille sous le statut de cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation relative au temps de travail, de sorte qu'il ne fait l'objet d'aucun contrôle quant aux heures de travail qu'il réalise ; que même lorsque la qualité de cadre dirigeant lui a été attribuée à tort, l'employeur auprès duquel le salarié n'a jamais contesté cette qualité, se trouve dès lors dans l'impossibilité, si le salarié saisit ensuite le juge afin de contester cette qualité et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci ; qu'en lui demandant néanmoins, y compris dans ce cas particulier, d'apporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est notamment garanti à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie puisse se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'employeur dont le salarié conteste en justice sa qualité de cadre dirigeant, et réclame, sur ce fondement, le paiement d'heures supplémentaires, est placé, du point de la preuve des heures effectuées, en raison de l'absence de tout contrôle du temps de travail des cadres dirigeants, dans une situation de net désavantage par rapport au salarié, lequel peut quant à lui, au fur et à mesure de la relation contractuelle, constituer des éléments de preuve de nature à étayer sa demande ; qu'en appliquant le régime de la preuve des heures de travail tel qu'il est fixé à l'article L. 3171-4 du code du travail à la situation particulière du salarié qui conteste en justice son statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Automotion à payer à M. X..., pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011, les sommes de 134 177, 12 € à titre d'heures supplémentaires, 1. 341, 77 € au titre des congés payés y afférents, 85   844, 05 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 8   584, 40 € au titre des congés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE «   l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans   ; que l'article 21 V de Ja même loi prévoit que''Les dispositions du code tfa travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que « Lorsqu'une instance a été Introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; qu'en l'espèce M. X... a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à à la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 29 septembre 2008 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action du salarié engagée par la saisine de la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013 pour les salaires exigibles à compter du 29 septembre 2008 n'est pas prescrite ; qu'enfin il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en conséquence l'action en paiement sur les heures supplémentaires accomplies à compter du mois de septembre 2008 n'est pas atteinte par la prescription, de sorte que la demande est recevable » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel est applicable aux actions introduites après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ayant abrégé la prescription en matière de salaire, l'action en paiement du salaire se prescrit désormais par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que toutefois, par application de l'article 2222 du code civil, si la prescription était déjà en cours à la date à laquelle la loi nouvelle abrégeant une prescription est entrée en vigueur, le nouveau délai de prescription court à compter de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2013, de sorte que, par application des articles précités, toutes les sommes dues antérieurement au 28 octobre 2008 étaient prescrites ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement des heures supplémentaires pour la période du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, d'AVOIR condamné celle-ci à verser à M. X... les sommes de 34   059, 27 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3   405, 92 € au titre des congés payés y afférents, 21   291, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, 2   509, 78 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 250, 97 € pour les congés payés y afférents, 105   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin contrat modifiés ;

AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail ; que ni la recevabilité, ni le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont soumis à une mise en demeure préalable adressée par le salarié à l'employeur avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que le non-paiement par la société SIVAM des nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, avec effet à la date du licenciement, lequel est non avenu, soit au 16 décembre 2013 » ;

ALORS QU'une erreur de qualification juridique ne saurait à elle seule justifier la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en décidant que la rupture devait être prononcée aux torts de l'employeur quand le seul fait d'avoir cru, à tort, pouvoir employer M. X... sous le statut de cadre dirigeant, qui résultait d'une erreur de qualification juridique, ne pouvait le justifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27962
Date de la décision : 12/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2017, pourvoi n°15-27962


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert-Monpeyssen (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27962
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