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18/05/2017 | FRANCE | N°15-26946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

V

u l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société SPT maritime et industriel, la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités et M. X..., ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que le salarié avait le statut de cadre au sein de la société SPTMI à compter du 29 octobre 2010 et, en conséquence, condamné cette dernière au paiement de différentes sommes à titre de rappel d'indemnités de rupture, de congés payés afférents et de prime de 13ème mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la discussion porte sur le point de savoir si, aux termes du contrat du 29 octobre 2010, M. Y...peut prétendre à un statut de cadre. Le contrat comporte une équivoque dans la mesure où il énonce qu'il « s'inscrit dans le cadre défini par la convention collective des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée », et où il indique ailleurs que la « classification de M. Jean-Pierre Y... est fixée à agent de maitrise soumis à l''article 36 position 5- coefficient 305 ». Il doit être interprété dans le sens où l'employeur a entendu conférer à M. Y... un statut ou une qualité ayant pour effet de le rendre bénéficiaire de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables à un cadre, pour les raisons suivantes : les parties ont estimé devoir matérialiser la poursuite de leur relation contractuelle par l'établissement d'un nouveau contrat écrit, ce qui se conçoit dès lors qu'il était question d'une modification substantielle de la nature du contrat, et que tel n'aurait pas été le cas s'il s'était seulement agi d'une élévation de M. Y... au sein de la même catégorie professionnelle ; le nouveau contrat a expressément relié le bénéfice pour M. Y... du régime de retraite, de prévoyance et de frais médicaux des cadres à « sa » catégorie professionnelle ; l'examen de ses bulletins de paie révèle que dès le 1er novembre 2010, il n'a plus perçu d'indemnités kilométriques forfaitaires et de « panier journalier », qu'il n'aurait pas manqué de continuer de percevoir si les parties avaient entendu qu'il demeure dans la catégorie d'agent de maîtrise, le fait qu'il ait, à l'inverse, continué de toucher une prime d'ancienneté n'étant pas en soi incompatible avec son accession à une qualité de cadre. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 9. 337, 80 euros, 933, 78 euros, 721, 15 euros. S'agissant du reliquat de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de retenir le calcul proposé par la société et de le fixer à la somme de 19. 429, 30 euros au lieu de celle de 21. 109, 85 euros demandée sans proposition de calcul contraire par M. Y.... Le CGEA AGS fait justement valoir qu'il ne devait pas être attrait à l'instance quand la société faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause. Du fait de sa mise hors de cause il n'y a pas lieu de statuer sur ses autres demandes. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre hors de cause le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, qui ne donnent aucune explication au soutien de cette demande. Il est équitable d'allouer à M. Y... une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 800 euros au titre de la première instance) ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1235-1 du code du travail stipule « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir, ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il bénéficie au salarié ». Sur le statut de cadre de M. Y... : le contrat de travail signé par M. Y..., signé en date du 29 octobre 2010, prévoit, en son article 2 qu'il « s'inscrit dans le cadre défini par la convention collective des Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 » ; qu'à compter de ce changement de poste et de statut, les bulletins de salaires de M. Y... mentionnent la catégorie « assimilé cadres article 36 » et diverses charges afférentes à ce statut, telles que « CIRCIA » (caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés) « Prévoyance cadres » « Mutuelle cadre » ; que M. Y... a cotisé auprès d'une caisse de retraite et de prévoyance « cadre » ainsi qu'auprès d'une mutuelle « cadres » ; que le contrat de travail du 29 octobre 2010 prévoit, en son article 3, que « les fonctions et responsabilités exercées par M. Y... lui confèrent une autonomie certaine dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que la durée de travail ne peut être déterminée à l'avance. La rémunération prévue à l'article 4 ci-après couvre forfaitairement le temps consacré par M. Y... à l'exercice de ses fonctions » ; que l'attestation pôle emploi, établie le 19 juin 2012, par la Société SPTMI mentionne que M. Y... avait un statut cadre ou assimilé. Conséquences du statut de cadre : Sur la durée du préavis de rupture : la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 2012 prévoit, en son article 27, un préavis d'une durée de 6 mois pour le cadre âgé de 50 à 55 ans, ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'à la date de son licenciement, M. Y... était âgé de 53 ans et que son ancienneté dans l'entreprise était de 22 années. Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement : l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit : «.... En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois ». Sur la prime de 13ème mois : M. Y... bénéficiait d'une prime de l3ème mois calculée sur la base du salaire brut. M. Y... devait toucher ladite prime, au prorata, pour les 3 mois de préavis supplémentaires résultant de son statut de cadre. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3. 112, 60 €. La société SPTMI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 16 janvier 2012, suivie d'un plan de sauvegarde en date du 14 janvier 2013. Il résulte des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce applicable à la sauvegarde que « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Le débiteur est l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause ».

ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié ; que, les juges du fond ne peuvent s'en tenir aux seules mentions du contrat de travail ou des bulletins de paie pour déterminer le statut professionnel d'un salarié mais doivent rechercher si les fonctions réellement exercées permettent de retenir le statut revendiqué ; que pour juger que le salarié pouvait bénéficier de la qualité de cadre à compter du 29 octobre 2010, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les parties avaient signé un avenant au contrat de travail le 29 octobre 2010 qui comportait une équivoque puisqu'il visait à la fois la convention collective des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et la classification agent de maîtrise article 36 position 5 coefficient 305 ; que la cour d'appel a également constaté que l'avenant a relié le bénéfice pour le salarié du régime de retraite, de prévoyance et de frais médicaux à sa catégorie professionnelle et qu'il n'avait plus perçu d'indemnités kilométriques et de panier journalier ; que la cour d'appel a enfin relevé que les bulletins de salaire mentionnaient « assimilé cadre article 36 », que la rémunération du salarié couvrait forfaitairement le temps consacré à l'exercice de ses fonctions et que l'attestation pôle emploi mentionnait le statut cadre ou assimilé ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée à compter du mois de novembre 2010 et si ses fonctions correspondaient à la grille de classification de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'annexe 3 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône ;

ALORS, à titre subsidiaire, QUE les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, en sorte que la cour d'appel doit se borner à fixer les créances au passif de l'employeur sans pouvoir condamner ce dernier au paiement de celles-ci ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société SPTMI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 16 janvier 2012, suivi d'un plan de continuation le 14 janvier 2013 ; que la cour d'appel a également estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait un statut de cadre au sein de la société SPTMI à compter du 29 octobre 2010, en sorte que l'employeur, en conséquence de ce statut, devait être condamné au paiement d'un rappel d'indemnités de rupture et d'un rappel de prime de 13ème mois ; que ces créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde sont restées soumises, même après l'adoption du plan de continuation au régime de la procédure collective, en sorte que la cour d'appel devait se borner à fixer les créances au passif de l'employeur sans pouvoir condamner ce dernier au paiement de celles-ci ; que la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 625-6 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société SPTMI à payer à M. Y... la somme de 19. 429, 30 euros au titre du reliquat d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du reliquat de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de retenir le calcul proposé par la société et de le fixer à la somme de 19. 429, 30 euros au lieu de celle de 21. 109, 85 euros demandée sans proposition de calcul contraire par M. Y... ;

ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective pour rechercher lui-même si une demande est fondée ; qu'une demande en justice de l'employeur ne saurait être accueillie au seul motif que le salarié, qui a contesté le calcul proposé par l'employeur, n'aurait pas formulé de proposition de calcul contraire ; qu'il appartient dans ce cas à la juridiction saisie d'inviter le demandeur à détailler sa demande ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de retenir le calcul proposé par la société SPTMI, au motif que M. Y... n'aurait pas proposé de calcul contraire, sans rechercher si la demande de l'employeur était fondée ni vérifier le calcul proposé par la société SPTMI, la cour d'appel a violé ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26946
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-26946


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26946
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