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18/05/2017 | FRANCE | N°15-27880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pron

oncé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déclarant irrecevable l'exception d'incompétence, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Monsieur X... a été engagé par la SA UCB PHARMA, en qualité de visiteur médical, par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1982 ; Qu'en sa qualité de représentant syndical, il avait la qualité de salarié protégé ; Que, le 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;

Que, par lettre du 9 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi ; Que l'autorisation de licenciement, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, dans ses motifs a estimé insuffisamment établie la réalité du motif économique et également insuffisants les efforts de reclassement ; Que l'arrêt du 29 mai 2012 a été cassé dans les termes suivants : " Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que dans sa décision administrative autorisant le licenciement en raison du projet du salarié de reclassement externe, l'inspecteur du travail a constaté, dans les motifs de sa décision, que le licenciement était dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'avaient pas été faits, et qu'en conséquence, le licenciement doit être analysé comme licite puisqu'autorisé mais dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs par lesquels l'autorité administrative, tout en accordant une autorisation de licenciement, dénie la cause économique de ce dernier et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne sont pas le soutien nécessaire de la décision d'autorisation et dès lors ne peuvent pas être opposés à l'employeur dans le cadre d'une contestation du bien fondé du licenciement qui a été autorisé, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;

Considérant, sur l'incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille, que dès lors que c'est le salarié lui-même qui a saisi la juridiction prud'homale, il ne peut sans se contredire relever l'incompétence de cette juridiction et demander le renvoi devant la juridiction administrative ; Qu'en outre, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. II en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. " ; Que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... après qu'il ait conclu devant le conseil de prud'hommes, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation est donc irrecevable ; Considérant, sur le licenciement, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été autorisé par l'inspecteur du travail ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé à Monsieur X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, sur l'allocation différentielle, que la SA UCB PHARMA affirme sans être contredit que pour remplir Monsieur X... de ses droits de ce chef elle lui a réglé la somme de 3 150 euros à titre d'allocation différentielle ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur X... la somme de 3 954, 42 euros à titre d'allocation différentielle et la SA UCB PHARMA condamnée à payer, en deniers ou quittance, la somme de 3 150 euros à ce titre ; Considérant que Monsieur X... qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ».

1) ALORS QUE en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; qu'en refusant de procéder de la sorte, quand il lui appartenait de rechercher si la décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X... après avoir pourtant constaté que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne posait pas une question sérieuse de légalité et dans l'affirmative, de retenir l'existence d'une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel qui a méconnu les règles de la question préjudicielle en cas de contestation sérieuse d'une décision administrative, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE lorsque la question de la légalité d'une décision administrative est soulevée devant le juge judiciaire, il incombe à ce dernier de déterminer, même d'office, s'il est en mesure, au vu d'une jurisprudence bien établie, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée et dans l'affirmative, d'en écarter l'application ; qu'en refusant d'exercer ce pouvoir, pour considérer de façon absolue que le juge judiciaire ne pouvait prendre parti sur la légalité d'une décision administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, selon l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ; que devant la Cour de cassation, cette incompétence peut être relevée d'office si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, le litige entre les parties portait précisément sur la validité ou non de la décision en date du 8 septembre 2009, par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... après avoir pourtant constaté que celui-ci ne reposait sur aucun motif économique réel et sérieux ; qu'en refusant de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27880
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-27880


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27880
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