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18/05/2017 | FRANCE | N°16-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-16795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Domaine de la Citanguette a confié le lot gros oeuvre et échafaudage à la société Tradi'art, devenue la société Bâtir construction ; qu'après résiliation du marché par la société Domaine de la Citanguette, la société Bâtir c

onstruction l'a assignée afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 179...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Domaine de la Citanguette a confié le lot gros oeuvre et échafaudage à la société Tradi'art, devenue la société Bâtir construction ; qu'après résiliation du marché par la société Domaine de la Citanguette, la société Bâtir construction l'a assignée afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Bâtir construction a mis en demeure le maître d'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux postérieurement à la résiliation du marché et que sa demande n'est pas justifiée par une obligation non sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Domaine de la Citanguette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la Citanguette à payer à la société Bâtir construction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bâtir construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie financière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il résulte de l'article 1799-1 du code civil, que le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12.000 euros ; que l'application de ces dispositions au marché de travaux liant les parties n'est pas contestée par le maître d'ouvrage, qui discute son obligation de les respecter en raison de contestations qu'il qualifie de sérieuses ; que la SCCV Domaine de la Citanguette a adressé à la société Bâtir - Tradi'Art par courrier recommandé du 2 juillet 2014 la résiliation du marché aux torts de l'entreprise ; que c'est par courrier du 3 juillet 2014 que la société Bâtir Construction a mis en demeure le maître d'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux ; que la garantie bancaire peut être demandée par le maître d'oeuvre [sic] à tout moment pendant l'exécution du marché ; que la cour constate que durant cette exécution, la société Bâtir construction n'a pas mis en oeuvre la sanction prévue à l'article 1799-1 précité qui lui permettait de surseoir à l'exécution du contrat, mais que sa demande est intervenue alors que le contrat a été résilié pour des motifs qu'il lui appartient de soumettre au juge du fond ; que le marché ayant été résilié, la société Bâtir Construction ne justifie pas que sa demande de fourniture de garantie bancaire repose sur une atteinte à une disposition légale d'ordre public qui lui soit encore applicable, ni par voie de conséquence sur une obligation non sérieusement contestable ; que l'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef, étant rappelé que de par l'effet dévolutif, la cour n'est saisie que de cette demande et ne peut dès lors confirmer l'ordonnance du chef de l'expertise ordonnée ni donner acte à la SCCV Domaine de la Citanguette de ses réserves sur cette mesure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1799-1 dans sa rédaction au moment de la conclusion du contrat prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, alors que le marché portait, en ce qui concerne la société Bâtir Construction sur la somme de 1 758 900,98 € TTC, celle-ci ne conteste pas avoir été payée à hauteur de 1 470 089,88 € ; qu'elle admet que la résiliation contractuelle datée du 2 juillet 2014 lui a été notifiée le 3 juillet 2014 ; que la mise en demeure relative à cette fourniture de caution, datée du 3 juillet 2014 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2014, l'entreprise réclamant également le solde des travaux pour un montant de 217 255,22 € ; qu'il doit être relevée l'existence d'une difficulté sérieuse dès lors que l'entreprise ne justifie pas devant le juge des référés que la garantie financière pour la totalité du marché est causée, en raison des nombreux paiements déjà intervenus, sa demande intervenant postérieurement aux paiements et dans un contexte de rupture du contrat pour d'autres motifs que le non paiement en fonction de l'avancement des travaux ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande ;

ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'obligation, prévue par l'article 1799-1 du code civil, pour le maître de l'ouvrage de fournir spontanément un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit au profit de l'entrepreneur est d'ordre public et son exécution peut être réclamée à tout stade d'avancement du chantier et même après la résiliation du contrat ; que par conséquent, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, le défaut de fourniture par le maître de l'ouvrage du cautionnement bancaire ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande en ce sens de la société Bâtir Construction, motif pris de ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors que cette demande intervenait postérieurement à la résiliation du marché et en l'état d'un certain nombre de paiements déjà effectués, quand l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvait faire échec à la demande, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie financière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il résulte de l'article 1799-1 du code civil, que le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12.000 euros ; que l'application de ces dispositions au marché de travaux liant les parties n'est pas contestée par le maître d'ouvrage, qui discute son obligation de les respecter en raison de contestations qu'il qualifie de sérieuses ; que la SCCV Domaine de la Citanguette a adressé à la société Bâtir - Tradi'Art par courrier recommandé du 2 juillet 2014 la résiliation du marché aux torts de l'entreprise ; que c'est par courrier du 3 juillet 2014 que la société Bâtir Construction a mis en demeure le maître d'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux ; que la garantie bancaire peut être demandée par le maître d'oeuvre [sic] à tout moment pendant l'exécution du marché ; que la cour constate que durant cette exécution, la société Bâtir construction n'a pas mis en oeuvre la sanction prévue à l'article 1799-1 précité qui lui permettait de surseoir à l'exécution du contrat, mais que sa demande est intervenue alors que le contrat a été résilié pour des motifs qu'il lui appartient de soumettre au juge du fond ; que le marché ayant été résilié, la société Bâtir Construction ne justifie pas que sa demande de fourniture de garantie bancaire repose sur une atteinte à une disposition légale d'ordre public qui lui soit encore applicable, ni par voie de conséquence sur une obligation non sérieusement contestable ; que l'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef, étant rappelé que de par l'effet dévolutif, la cour n'est saisie que de cette demande et ne peut dès lors confirmer l'ordonnance du chef de l'expertise ordonnée ni donner acte à la SCCV Domaine de la Citanguette de ses réserves sur cette mesure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1799-1 dans sa rédaction au moment de la conclusion du contrat prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, alors que le marché portait, en ce qui concerne la société Bâtir Construction sur la somme de 1 758 900,98 € TTC, celle-ci ne conteste pas avoir été payée à hauteur de 1 470 089,88 € ; qu'elle admet que la résiliation contractuelle datée du 2 juillet 2014 lui a été notifiée le 3 juillet 2014 ; que la mise en demeure relative à cette fourniture de caution, datée du 3 juillet 2014 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2014, l'entreprise réclamant également le solde des travaux pour un montant de 217 255,22 € ; qu'il doit être relevée l'existence d'une difficulté sérieuse dès lors que l'entreprise ne justifie pas devant le juge des référés que la garantie financière pour la totalité du marché est causée, en raison des nombreux paiements déjà intervenus, sa demande intervenant postérieurement aux paiements et dans un contexte de rupture du contrat pour d'autres motifs que le non-paiement en fonction de l'avancement des travaux ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande ;

ALORS QUE le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire dès lors qu'elle n'est pas sérieusement contestable ; que ne constitue pas une contestation sérieuse, de nature à s'opposer à la demande visant à ce que le maître de l'ouvrage soit condamné à fournir la garantie bancaire prévue par la règle d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, la circonstance que le contrat ait été résilié ou encore que les comptes entre les parties ne soient pas faits ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la demande formée par la société Bâtir Construction dût être examinée uniquement au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'en demeurait pas moins que ni le fait que le maître de l'ouvrage ait résilié le contrat, ni le fait que certaines sommes aient déjà été payées et que les comptes ne soient pas faits entre les parties, ne constituaient une contestation sérieuse s'opposant à la demande en référé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16795
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Revendication - Moment - Détermination

REFERE - Contestation sérieuse - Exclusion - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Obligation du maître de l'ouvrage de fournir une garantie de paiement de l'entrepreneur

La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé


Références :

article 809, alinéa 2, du code de procédure civile article 1799-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2016

Sur le moment de la revendication par l'entrepreneur de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, à rapprocher :3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19648, Bull. 2016, III, n° ??? (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-16795, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16795
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