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08/06/2017 | FRANCE | N°15-15145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 15-15145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 2000, par l'association Foyer Jean Martin Moye en qualité de veilleur de nuit, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la classific

ation de surveillant de nuit qualifié ;

Attendu qu'après avoir retenu que n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 2000, par l'association Foyer Jean Martin Moye en qualité de veilleur de nuit, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié ;

Attendu qu'après avoir retenu que n'étant pas contesté que le salarié a suivi la formation prévue par l'avenant précité d'octobre 2009 à juin 2010, il ne peut prétendre au reclassement dans l'emploi de surveillant qualifié, inclus dans la catégorie des ouvriers qualifiés, pour une période antérieure sur le fondement de cet avenant, l'arrêt accueille sa demande, au motif que le certificat de travail mentionne que l'intéressé a été employé du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010 en qualité de surveillant de nuit qualifié, qu'il produit une note de service définissant le protocole devant être suivi en cas de problèmes particuliers concernant la prise en charge des enfants durant la nuit ainsi qu'une attestation rédigée le 23 juillet 2012 par une éducatrice indiquant qu'il occupait la fonction de surveillant de nuit depuis sa date d'embauche et que son travail principal était de surveiller les enfants la nuit, que le salarié établit ainsi que, malgré la dénomination de son emploi dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire jusqu'au mois de juin 2010, il a en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, notamment la surveillance d'enfants la nuit et la prise en charge de leur sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant précité que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié, qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Foyer Jean Martin Moye

L'association Foyer Jean Martin Moye fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4212 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2005 à 2009, outre celle de 421, 21 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande de rappel de salaire en premier lieu sur le reclassement qui aurait dû être opéré selon lui par l'association Moye, en vertu de la convention collective, pour considérer son emploi comme celui d'un surveillant de nuit qualifié ; que cependant l'avenant du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 auquel les deux parties se réfèrent, prévoit dans son article 5 que l'emploi de surveillant de nuit classé agent de service intérieur constitue un cadre d'extinction et ajoute que les personnes en activité à la date d'effet de l'avenant seront soit reclassées après avoir suivi la formation prévue à l'article 4, à savoir une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, soit maintenues dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation ; que l'emploi de veilleur de nuit mentionné dans le contrat de travail de M. X... est classé comme celui de surveillant de nuit dans la catégorie des agents de service intérieur ; que M. X... ne conteste pas les indications de l'association Moye selon lesquelles il a suivi la formation prévue par l'avenant précité d'octobre 2009 à juin 2010 ; qu'il ne peut donc prétendre au reclassement dans l'emploi de surveillant qualifié, inclus dans la catégorie des ouvriers qualifiés, pour une période antérieure ; qu'or, il admet qu'un rappel de salaire correspondant au reclassement dans l'emploi de surveillant qualifié lui a été octroyé pour l'année 2009, ce qui résulte d'ailleurs des précisions données par l'association Moye qui explique avoir obtenu une subvention du conseil général de la Moselle qui lui a permis d'allouer à M. X..., au mois de juin 2010, une prime incluant la prise en charge à compter du 1er janvier 2009 de l'indice de surveillant de nuit qualifié ; que dans le calcul du rappel de salaire sollicité, M. X... a d'ailleurs déduit la somme de 1255, 92 euros en reconnaissant qu'elle correspond pour l'année 2009 au surplus de salaire équivalant à l'application de l'indice se rapportant à l'emploi de surveillant de nuit qualifié ; que dès lors, la demande de rappel de salaire de M. X... ne peut prospérer sur le fondement de l'application de l'avenant à la convention collective ; que M. X... soutient également qu'il exerçait en réalité la fonction de surveillant de nuit qualifié et non simplement celle de veilleur de nuit ; que selon les définitions conventionnelles d'emploi, le veilleur de nuit est l'agent chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité ou d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations, tandis que le surveillant de nuit qualifié est celui qui, dans un établissement avec hébergement, assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit en lien avec la personne responsable et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement ; que le certificat de travail délivré à M. X..., daté du 30 juin 2010 et signé par la directrice de la maison d'enfants de Dieuze, mentionne que M. X... a été employé du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010 " en qualité de surveillant de nuit qualifié " ; que d'autre part, M. X... produit une note de service du directeur de la maison d'enfants Jean Martin Moye du 17 avril 2008 à destination des veilleurs de nuit ou autres personnels de remplacement qui définit le protocole devant être suivi en cas de " problèmes particuliers concernant la prise en charge des enfants durant la nuit " ; qu'est également versée aux débats une attestation rédigée le 23 juillet 2012 par Mme Z..., éducatrice à la maison d'enfants de Dieuze, qui indique que M. X... occupait la fonction de surveillant de nuit depuis sa date d'embauche " à savoir le 02 octobre 2000 jusqu'au 30 juin 2012 " et que " son travail principal était bien de surveiller les enfants la nuit " ; que M. X... établit ainsi que, malgré la dénomination donnée à son emploi au service de l'association Moye dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire au moins jusqu'au mois de juin 2010, il a en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, notamment la surveillance d'enfants la nuit et la prise en charge de leur sécurité ; que M. X... est dès lors fondé à revendiquer le bénéfice de la rémunération qui était celle de surveillant de nuit qualifié ; que M. X... produit aux débats un tableau chiffrant la différence de salaire obtenue en comparant mois par mois la rémunération due en application du coefficient attaché à la qualification d'ouvrier qualifié avec le salaire réellement perçu, le tout pour les années 2005 et à 2009 ; qu'il faut néanmoins déduire le surplus de salaire fixé pour cette dernière année puisqu'il a été versé à M. X... au mois de juin 2010 ; que le montant total des écarts annuels, soit 933, 97 euros pour l'année 2005, 985, 79 euros pour 2006, 1053, 39 euros pour 2007 et 1239 euros pour 2008, s'élève à 4212, 15 euros ; qu'il convient de condamner l'association Moye à payer cette somme à M. X... ainsi que les congés payés afférents au salaire considéré, pour un montant de 421, 21 euros ;

1°) ALORS QUE l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, et annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit que « l'emploi conventionnel de surveillant de nuit classé agent de service intérieur constitue un cadre d'extinction » en sorte que « les personnels en activité » à la date d'effet de l'avenant « seront soit reclassés » « après avoir suivi la formation prévue à l'article 4 », à savoir une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, « soit maintenus dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation » ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'embauché en qualité de veilleur de nuit, M. X... qui avait suivi la formation précitée par l'avenant d'octobre 2009 à juin 2010, ne pouvait prétendre au reclassement dans l'emploi de surveillant de nuit qualifié, inclus dans la catégorie des ouvriers qualifiés, pour une période antérieure, a néanmoins, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... sur les années 2005 à 2009, retenu que ce dernier avait en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait prétendre à un reclassement dans l'emploi de " surveillant de nuit qualifié " pour une période antérieure à la formation spécialisée qu'il avait suivie à cet effet d'octobre 2009 à juin 2010, violant ainsi l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, et annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 1121 du code du travail ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, contrairement au surveillant de nuit qui, à l'instar des veilleurs de nuit, relève de la catégorie des agents de service intérieur, est chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure, quant à lui, la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit en lien avec la personne responsable et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement ; qu'en se fondant, pour considérer que M. X... avait en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, sur une note de service du 17 avril 2008 du directeur de la maison d'enfants « Jean Martin Moye » à destination des veilleurs de nuit leur indiquant le protocole à suivre « en cas de problèmes particuliers concernant la prise en charge des enfants durant la nuit » et sur l'attestation du 23 juillet 2012 de Mme Z... attestant que M. X... occupait la fonction de surveillant de nuit depuis sa date d'embauche, son travail principal étant de bien surveiller les enfants la nuit, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, et annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la qualification doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant, pour considérer que M. X... avait en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, à se fonder sur le certificat de travail délivré au salarié le 30 juin 2010 et mentionnant que ce dernier avait été employé du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010 en qualité de surveillant de nuit qualifié, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir concrètement les tâches réellement exercées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15145
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-15145


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15145
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