La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-12574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. Y... étant nommé liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de dema

ndes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. Y... étant nommé liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société, située à Gonesse dans le Val d'Oise, a une activité de maçonnerie, que M. X... est le père d'un des deux associés qui déclare la même adresse que lui, que le gérant mentionné sur le relevé KBIS de cette société n'a pu exercer ses fonctions alors qu'il était salarié d'une autre société située à Lyon et qu'il résidait à Oyonnax dans l'Ain, que M. X... a déjà géré une société de maçonnerie entre 2002 et février 2005 dont il a été le liquidateur à compter du 12 juin 2004, que ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère apparent du contrat de travail produit aux débats et de la gérance de fait de la société par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. X... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y... en qualité de liquidateur de la société Leader coffrage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... en qualité de liquidateur de la société Leader coffrage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée à l'encontre de l'AGS CGEA IDF Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, à ce que lui soient versées les sommes de 11 830, 26 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2012, 7 886, 84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 788, 68 euros au titre des congés payés afférents, 6 638, 84 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 708, 80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 943, 42 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 1 040 euros au titre d'indemnité de non proposition du droit individuel à la formation, 23 660, 52 euros au titre d'indemnité de rupture abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce que lui soient remis, sous astreinte de 100 euros par jour, la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation pour Pôle emploi et les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « dans les termes de l'extrait Kbis produit aux débats, la société Leader Coffrage est une société de maçonnerie générale, sis à Gonesses (95 500) créée à compter du 5 juillet 2010 dont M. Osman Z... est le gérant ; qu'au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir que la société Leader Coffrage a refusé de lui fournir du travail à partir du 1er octobre 2012 ; qu'il produit aux débats une lettre adressée en recommandé le 10 octobre 2012 visant cette carence et aux termes de laquelle il sollicite le paiement de son salaire du mois de septembre 2012 et son bulletin de paie ; qu'il fait valoir que s'étant tenu à la disposition de la société Leader Coffrage dans les termes de l'article L. 3212-1 du code du travail, il est bien fondé à solliciter le paiement des salaires de septembre à nombre 2012 outre son préavis, les congés pays afférents, les indemnités et des dommages-intérêts relatifs à la rupture ; que contestant cependant l'existence d'un lien de subordination, l'AGS justifie aux débats que M. X... est le père d'un des deux associés de la société Leader Coffrage, M. Abdurrahman X..., que ce dernier, qui déclare la même adresse que celle de l'appelant, a constitué la société avec M. Osamn Z...; que la cour observe, sur la base des pièces produites par l'AGS que M. Z... n'a pu exercer les fonctions de gérant telles que mentionnées au Kbis de la société alors qu'il était, dans les termes d'un relevé EOPPS, salarié d'une autre société Santos située à Lyon en 2011, qu'il résidant par ailleurs à Oyonnax dans l'Ain ; que l'AGS démontre également que M. X... a d'ores et déjà géré une société de maçonnerie GCBM entre 2002 et février 2005 dont il a été le liquidateur à compter du 12 juin 2001 ; que ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère apparent du contrat de travail produit aux débats et de la gérance de fait de la société par M. X... ; que le jugement du conseil de Prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, celles formulées par l'appelant en cause d'appel faisant également l'objet d'un rejet pour les mêmes motifs » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'article L. 1231-1 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord... » ; que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur, les juges du fond pouvant se fonder sur de simples présomptions ; qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant du contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que M. Memet X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er octobre 2012 ; que l'article L. 1221-1 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; mais que M. Memet X... ne produit aucun élément ou pièce recevable indiquant qu'il ait eu une activité au sein de la SARL LEADER COFFRAGE ou qu'il soit resté à la disposition de son entreprise au-delà du mois d'octobre 2012 ; que M. Memet X... n'apporte aucun élément ni pièce sur l'imputabilité de la rupture à son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil, ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Memet X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que cette preuve ne peut être rapportée que s'il n'existe pas de lien de subordination ou en cas de gérance de fait de la société ; qu'il appartient à l'employeur débiteur de cette obligation de démontrer qu'il y a satisfait ; que la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur les rapports existants entre M. X... et les co-gérants et sur son activité passée de gérant d'une autre société, sans caractériser ni l'absence de lien de subordination ni la gérance de fait de la société, aucun motif de l'arrêt n'étant par ailleurs relatif ni aux fonctions qu'il exerçait réellement, ni aux conditions dans lesquelles il les exerçait, a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif du contrat de travail de M. X... et sa gérance de fait de la société, qui privent sa décision de base légale au regard des article 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fourniture du travail est une condition essentielle du contrat de travail, dont le non-respect constitue un manquement grave aux obligations découlant du contrat de travail et justifiant la résiliation de celui-ci aux torts de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur débiteur de cette obligation de démontrer qu'il y a satisfait en fournissant du travail au salarié ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que son employeur ne lui avait plus fourni de travail à compter du 1er octobre 2012 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... ne produisait aucun élément ou pièce recevable indiquant qu'il ait eu une activité au sein de la société Leader Coffrage ou qu'il soit resté à la disposition de son entreprise au-delà du mois d'octobre 2012, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait fourni du travail à M. X... salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déboutant M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs adoptés des premiers juges que celui-ci ne produisait aucun élément ou pièce recevable indiquant qu'il ait eu une activité au sein de la société Leader Coffrage ou qu'il soit resté à la disposition de son entreprise au-delà du mois d'octobre 2012, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que son employeur lui aurait fourni du travail à compter du mois d'octobre 2012 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-12574

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-12574
Numéro NOR : JURITEXT000034906954 ?
Numéro d'affaire : 16-12574
Numéro de décision : 51701009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-08;16.12574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award