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08/06/2017 | FRANCE | N°16-14231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-14231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et rectifié par arrêt du 16 février 2016, que M. X...a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er oct

obre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et rectifié par arrêt du 16 février 2016, que M. X...a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la rupture du contrat de travail au 26 septembre 2013 l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est bien intervenue du fait de la procédure d'expulsion des locaux de l'exploitant et de la cessation de l'activité de l'employeur à la date de la fermeture de l'établissement, soit le 26 septembre 2013, que l'appelant fait vainement valoir que c'est à la date du 31 mars 2014, soit celle de la prise d'acte de la rupture, et non au 26 septembre 2013, date de l'expulsion, que le contrat de travail a été rompu en sorte que les salaires sont dus de septembre 2013 à mars 2014, comme l'avait considéré le bureau de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas que soit constatée la rupture à la date de l'expulsion des locaux, mais à la date à laquelle il a pris acte de la rupture du fait du non-paiement de ses salaires, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen pris en sa première branche sur le montant du rappel de salaire et le rejet de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires et déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, rectifié par l'arrêt du 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse et Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de sa demande tendant à voir dire son contrat de travail rompu à la date du 31 mars 2014 et d'avoir limité aux sommes de 2 895, 16 euros, 289, 50 euros, 12 000 euros, 2 895, 16 euro, 289, 52 euros les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire respectivement à titre de rappels de salaires, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE la Sarl Mao, dont le siège est 27, boulevard Saint Martin à Paris, exerçait une activité de restaurant dans l'immeuble situé 5, Place Sainte Urcisse à Cahors, ou était par ailleurs logé M. X..., employé comme directeur de rétablissement à compter du 1er juillet 2013 ; que l'activité de la Sari Mao a cessé le 26 septembre 2013 à la suite de son expulsion des locaux pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Cahors du 27 mars 2013, prononçant la résiliation du bail ; que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements ni n'a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique de ses salariés ; que dans ce contexte la demande d'indemnisation des salariés placés indûment en situation de chômage partiel a cependant fait l'objet d'un refus par décision du préfet du Lot en date du 21 octobre 2013, rendue au visa de l'article R. 5122-1 du code du travail considérant l'absence de cas de force majeure ; que l'appelant fait vainement valoir que c'est à la date du 31 mars 2014, soit celle de la prise d'acte de la rupture, et non au 26 septembre 2013, date de l'expulsion, que le contrat de travail a été rompu en sorte que les salaires sont dus de septembre 2013 à mars 2014, comme l'avait considéré le bureau de conciliation ; que si la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, le juge, lorsqu'il se prononce sur la seule prise d'acte, doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail est bien intervenue du fait de la procédure d'expulsion des locaux de l'exploitant et de la cessation de l'activité de l'employeur à la date de la fermeture de l'établissement, soit le 26 septembre 2013 ; que cette rupture imputable à l'employeur, lequel aurait dû procéder au licenciement économique de M. X..., s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; que, sur les conséquences de la rupture, sur les créances salariales : * les salaires : que les conséquences de la rupture du contrat de travail n'étant pas celles d'une résiliation judiciaire puisque l'activité du restaurant a immédiatement cessé le 26 septembre 2013, et que le contrat de travail n'a pas été exécuté par le salarié, lequel n'a pas fourni sa prestation de travail, celui-ci a droit au paiement de ses salaires pour la seule période travaillée soit : * 2 895, 16 euros pour le mois de septembre 2013, * 289, 50 euros à titre de congés payés y afférents ; que le salarié sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 22 813, 55 euros à titre de rappel de salaire et de 2 281, 85 euros à titre de congés payés y afférents ; qu'en application des dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, M. X..., étant cadre et ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ainsi qu'aux congés payés dus sur cette indemnité ; qu'en application de l'article L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il convient de prendre en considération tant l'âge et l'ancienneté du salarié, que l'absence de perception de l'allocation chômage avant le 28 janvier 2014 ; qu'il convient d'y ajouter le préjudice lié à la perte du logement mis à disposition du salarié ainsi que les frais qu'il a exposés à cette occasion (coût d'hôtel, repas, essence, péages pour les mois de septembre et d'octobre 2013) ; qu'en l'espèce la cour s'estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 12 000 euros.
ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'une des parties manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire, dans le cas d'un licenciement, au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et dans le cas de prise d'acte, à la date de ladite prise d'acte ; qu'en jugeant que la seule expulsion de l'employeur des locaux dans lesquels il exerce son activité et loge son salarié s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.
ALORS surtout QUE le juge ne peut modifier les termes de la demande dont il est saisi ; que M. X... ne demandait pas que soit constatée la rupture à la date de l'expulsion des locaux, mais à la date à laquelle il a pris acte de la rupture du fait du non paiement de ses salaires ; qu'en fixant la date de la rupture dans des conditions qui n'étaient pas demandées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en tout cas QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en jugeant que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles l'autorisaient, ainsi que l'AGS qui garantit ses dettes, à se prévaloir d'une rupture du contrat de travail coïncidant avec la cessation de paiement des salaires pour se soustraire aux effets d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires jusqu'au mois de mars 2014 inclus et des congés payés y afférents et de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.
AUX MOTIFS précités et AUX MOTIFS QUE les conséquences de la rupture du contrat de travail n'étant pas celles d'une résiliation judiciaire puisque l'activité du restaurant a immédiatement cessé le 26 septembre 2013, et que le contrat de travail n'a pas été exécuté par le salarié, lequel n'a pas fourni sa prestation de travail, celui-ci a droit au paiement de ses salaires pour la seule période travaillée soit : * 2 895, 16 euros pour le mois de septembre 2013, * 289, 50 euros à titre de congés payés y afférents ; (…) ; que le salarié sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 22 813, 55 euros à titre de rappel de salaire et de 2 281, 85 euros à titre de congés payés y afférents ; que la décision critiquée a liquidé à la somme de 1 400 euros le montant de l'astreinte assortissant la condamnation du bureau de conciliation ; que la condamnation au paiement de salaires étant ramenée par la cour au seul salaire du mois de septembre 2013, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, ni en conséquence au paiement d'une somme de ce chef, en sus des intérêts légaux dus de plein droit.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la date de la rupture du contrat de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE l'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition ; qu'en retenant que M. Franck X... n'avait fourni aucune prestation de travail après le 26 septembre 2013 pour le débouter de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires, quand cette absence de prestation ne résultait que du défaut de fourniture de travail par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 euros les dommages-intérêts devant être alloués à M. Franck X... en réparation du préjudice résultant notamment de la privation du logement mis à sa disposition.
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame la somme globale de 2 528, 03 euros à titre de remboursement de frais (coût d'hôtel, repas, essence, péages pour les mois de septembre et d'octobre 2013) et en réparation du préjudice financier lié à la perte du logement ; que le contrat de travail mentionne à titre d'avantage en nature une indemnité de nourriture égale à 44 euros par mois et dispose que le lieu de travail de M. X... sera situé à Cahors ; qu'il ne comporte aucune disposition prévoyant l'attribution d'un logement de fonction ; que dans ces conditions M. X... ne peut prétendre à une indemnité spécifique à ce titre, le préjudice qu'il a subi à la suite du départ de son logement étant déjà réparé au titre du licenciement ; que, sur les dommages et intérêts complémentaires, le licenciement cause au salarié un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi en raison des circonstances brutales qui l'ont accompagné ; qu'il sera alloué de ce chef à M. X... une indemnité de 2 000 euros.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la date de la rupture du contrat de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE la mise à disposition du salarié d'un logement constitue un avantage en nature qui ne peut être supprimé sans son accord ; qu'en retenant que cet avantage, dont elle a constaté l'existence, n'était pas mentionné dans le contrat de travail de M. Franck X... pour lui en refuser le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Mao en liquidation une créance au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le salarié appelant étaye sa demande en fournissant le planning de ses horaires de travail pour les semaines 26 à 39 de l'année 2013 ainsi que le chiffre d'affaires journalier de l'entreprise pour les mois de juillet, août et septembre 2013 ; que l'intimé fait exactement valoir :- que les heures supplémentaires étaient contractualisées à raison de 4 heures supplémentaires par semaine majorées de 10 %,- que l'examen du chiffre d'affaires de l'entreprise rapporté au nombre de salariés (4) ne permet pas de tenir pour exacts les calculs opérés de son propre chef par le salarié,- que les horaires décomptés ne correspondent pas à un temps de travail effectif pour un salarié, cadre logeant sur place ; que M. X... doit en conséquence être débouté de cette demande.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Franck X... produisait à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires le planning de ses horaires pour travail ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14231
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-14231


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14231
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