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15/06/2017 | FRANCE | N°16-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-18079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que repris en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que le centre intercommunal de gérontologie de Trith-Saint-Léger, devenu le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois (le comité) a sollicité le remboursement des cotisations employeur versées de décembre 2006 à novembre 2009 sur les rémunérations des aides soignants qu'il emploie au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et qui intervie

nnent au domicile de personnes âgées et handicapées ; que l'union de recouvr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que repris en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que le centre intercommunal de gérontologie de Trith-Saint-Léger, devenu le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois (le comité) a sollicité le remboursement des cotisations employeur versées de décembre 2006 à novembre 2009 sur les rémunérations des aides soignants qu'il emploie au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et qui interviennent au domicile de personnes âgées et handicapées ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais ayant rejeté sa demande, le comité a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin, que les soins ainsi dispensés constituent des soins techniques ou des soins de base relationnels, s'inscrivant dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut en être exclue et qu'ils font l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il importait peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier, la cour d'appel a exactement déduit que le comité ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations employeur prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale pour les soins infirmiers à domicile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois et le condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes de l'exposant, dit qu'il ne peut voir appliquer l'exonération aide à domicile de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale aux aides-soignants de son SSIAD, condamné l'exposant à verser les sommes de 79 523 euros à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais au titre des cotisations dues de décembre 2006 à novembre 2009, de 17 482 euros au titre des majorations de retard reprises dans les mises en demeure des 14 mai 2010 et 23 mai 2013 et à régler à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais les majorations de retard reprises à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et d'avoir rejeté toute autre demande,

AUX MOTIFS QUE le SIVU fait valoir qu'il devrait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale au motif que son SSIAD a été créé selon arrêté du 14 septembre 1995 l'habilitant au titre de l'aide sociale et que son personnel employé en qualité d'aide-soignant assurerait auprès de personnes âgées et handicapées des prestations d'aide à leur domicile privatif consistant exclusivement en des soins de base et relationnels guide « nursing » qui participent à l'entretien et à la qualité de vie des patients, concourant entre autres à l'hygiène, la locomotion et le confort, sans soins techniques ne pouvant être dispensés que par les infirmiers ; qu'il fait valoir que les soins réalisés par l'aide-soignant en collaboration avec l'infirmier se feraient sous le contrôle et la responsabilité de l'infirmier et non par délégation de ce dernier ; qu'il fait valoir que la prescription médicale ne saurait exclure du champ de l'exonération « aide à domicile » les actes afférents aux soins de base et relationnels ; qu'il fait valoir que les SSIAD et les SAAD (service d'aide à domicile) interviennent à domicile auprès de bénéficiaires fragiles pour des prestations d'aide à la personne dans des activités de la vie quotidienne et que si les prestations fournies par les SSIAD, contrairement à celles des SAAD, doivent être préconisées par un médecin, via une prescription médicale, et sont remboursées par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas pour les prestations fournies par les SAAD, la répartition de l'intervention respective des SAAD et des SSIAD ne signifierait aucunement que les actes réservés aux SSIAD, prescrits par un médecin, ne constitueraient pas des actes d'aide à domicile, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'exclure les SSIAD de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale du fait de la prescription médicale des soins, laquelle prescription peut spécifier, outre des soins techniques, des soins de base et relationnels nécessités par l'état de la personne âgée ou handicapée ayant perdu son autonomie ; que l'URSSAF fait valoir que la prescription médicale, le remboursement par l'assurance maladie et/ou la délégation de soins par l'infirmier constitueraient les éléments suffisants pour classer les soins prescrits comme relevant du domaine médical et que le dispositif d'exonération « aide à domicile », d'application stricte puisque s'agissant d'un régime dérogatoire au paiement des cotisations destinées au financement d'un régime obligatoire de sécurité sociale, supposerait entre autres conditions de son application que les actes accomplis au bénéfice de la personne âgée ou handicapée ne constituent pas des actes de soins relevant d'actes médicaux ; que les SSIAD, ayant vocation à effectuer des soins à domicile sur prescription médicale, n'apparaîtraient pas éligibles à l'exonération « aide à domicile », n'étant pas mentionnées au III de l'article L. 241-10 ; que les dépenses afférentes aux actes dispensés par les SSIAD seraient prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre d'une dotation de soins versée annuellement l'ARS et qui tiendrait compte des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, à la rémunération des salariés du service (infirmiers, infirmier coordonnateurs, aides-soignants...), aux frais de déplacement de ces personnels, aux charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical et autres frais généraux du service ; qu'elle demande la confirmation du jugement ; qu'il est constant que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin ; qu'ainsi, les soins dispensés par les SSIAD sont des soins infirmiers, qu'ils constituent des soins techniques ou des soins de base relationnelle, dispensés sur prescription médicale conformément aux dispositions de l'article D. 312-1 susvisé ; qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitent la mise en œuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut être exclue ; qu'ils font l'objet d'une cotation spécifique (AIS) ouvrant droit à une prise en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides-soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le Centre de gérontologie, au droit duquel vient le SIVU, ne peut voir appliquer l'exonération « aide à domicile » aux aides-soignants de son SSIAD, et la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 79 523 euros au titre des cotisations dues de décembre 2006 à novembre 2008, outre les majorations de retard ; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de refus intervenue le 11 mars 2011 et subséquemment, la mise en demeure du 14 mai 2010, la mise en demeure du 23 mai 2013 et la décision implicite de la commission de recours amiable, ces demandes s'avérant dès lors sans objet ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposant faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en décidant qu'il est constant que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin, qu'ainsi, les soins dispensés par les SSIAD sont des soins infirmiers, qu'ils constituent des soins techniques ou des soins de base relationnelle, dispensés sur prescription médicale conformément aux dispositions de l'article D. 312-1 susvisé, qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitent la mise en œuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut être exclue, qu'ils font l'objet d'une cotation spécifique (AIS) ouvrant droit à une prise en charge au titre de l'assurance maladie, qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides-soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier pour en déduire que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le Centre de gérontologie, au droit duquel vient le SIVU, ne peut voir appliquer l'exonération « aide à domicile » aux aides-soignants de son SSIAD, et la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 79 523 euros au titre des cotisations dues de décembre 2006 à novembre 2008, outre les majorations de retard, quand les actes effectués par les aides soignant ne constituent pas des soins infirmiers ni des soins effectués par délégation de l'infirmier, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'article D. 7231-1 du code du travail;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposant faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en décidant qu'il est constant que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin, qu'ainsi, les soins dispensés par les SSIAD sont des soins infirmiers, qu'ils constituent des soins techniques ou des soins de base relationnelle, dispensés sur prescription médicale conformément aux dispositions de l'article D. 312-1 susvisé, qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitent la mise en oeuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut être exclue, qu'ils font l'objet d'une cotation spécifique (AIS) ouvrant droit à une prise en charge au titre de l'assurance maladie, qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides-soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier pour en déduire que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le Centre de gérontologie, au droit duquel vient le SIVU, ne peut voir appliquer l'exonération « aide à domicile » aux aides-soignants de son SSIAD, et la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 79 523 euros au titre des cotisations dues de décembre 2006 à novembre 2008, outre les majorations de retard, quand la responsabilité de l'infirmier est limitée aux seuls actes infirmiers, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'article D. 7231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18079
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-18079


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18079
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