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21/06/2017 | FRANCE | N°15-24272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dès qu'il avait été informé des courriels à caractère raciste reçus par le salarié, l'employeur, réagissant avec diligence et efficacité, avait sanctionné l'auteur de ces messages, lui avait demandé de présenter des excuses et que les faits ne s'étaient plus reproduits par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a pu en déduire que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pou

r empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dès qu'il avait été informé des courriels à caractère raciste reçus par le salarié, l'employeur, réagissant avec diligence et efficacité, avait sanctionné l'auteur de ces messages, lui avait demandé de présenter des excuses et que les faits ne s'étaient plus reproduits par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a pu en déduire que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir condamner la société Ineo Tertiaire IDF à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que le 12 février 2010, a reçu de M. Y..., collègue, un courriel intitulé « Avis à tous les chasseurs ; un épagneul baptisé Mohamed » et le 30 avril, un second intitulé « Louis, le prénom le plus utilisé en France » ; que le 11 mai 2010, M. X... déposait plainte contre M. Y...pour injure à caractère raciste et diffamation non publique et sollicitait l'aide d'un délégué syndical pour que son collègue soit sanctionné ; que le 23 juin 2010, M. Y...a fait l'objet d'un avertissement ; que le 23 juin 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont la résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; que le 27 juin 2012, il a été licencié pour inaptitude, mesure dont il ne conteste pas le bien-fondé dans la présente instance ; que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ; que si la résiliation judiciaire est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat justifie la résiliation de son contrat ; que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; que l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris toutes les mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que M. X... a reçu des mails à caractère raciste de M. Y...les 10 février et 30 avril 2010 et a développé un syndrome anxio-dépressif en lien avec ces évènements conduisant à le mettre sous anxiolytiques, ainsi qu'il résulte du courrier du Dr Z...du 14 septembre 2011 qui signale des troubles du sommeil et une perte de poids de plus de 10 kilos et du courrier du Dr A...du 6 mars 2012 ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
que cependant, les pièces produites aux débats par la société Ineo, notamment l'attestation de M. B..., délégué syndical, la copie de l'avertissement adressé le 23 juin 2010 à M. Y...et la lettre adressée par l'employeur à l'inspection du travail le 8 juillet 2011, mettent en évidence que la direction de la société a entendu M. X... sur les faits dès qu'elle en a été avisée, qu'elle a sanctionné M. Y...par un avertissement, lui a demandé de présenter ses excuses à M. X..., qu'il n'a pas souhaité recevoir, et que les faits ne se sont pas reproduits ; que l'employeur a reconnu la qualité du travail de M. X... et l'a félicité à plusieurs reprises ; que le manquement de l'employeur, qui a réagi avec diligence et efficacité dès qu'il a été informé, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Alors 1°) que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, ayant provoqué une dégradation importante de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu des courriels à caractère racistes de son collègue M. Y...les 10 février et 30 avril 2010 et qu'il avait développé un syndrome anxio-dépressif en lien avec ces évènements, conduisant à le placer sous anxiolytiques, ainsi qu'il résulte du courrier du Dr Z...du 14 septembre 2011 signalant des troubles du sommeil et une perte de poids de plus de 10 kilos et du courrier du Dr A...du 6 mars 2012 ; que la cour d'appel a également retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de résiliation judiciaire et en retenant que ce manquement ne présentait pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que M. X... ne contestait pas le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude (arrêt p. 2, in fine), cependant qu'il avait soutenu, par conclusions reprises oralement à l'audience, qu'il avait été licencié par une lettre du 18 juin 2012 lui indiquant que « sans élément nouveau relatif à un éventuel reclassement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement », laquelle ne comportait pas le motif exigé par le code du travail, et que l'impossibilité de le reclasser était la conséquence du harcèlement moral et des humiliations dont il avait été victime, ce dont il résultait qu'il contestait à un double titre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24272
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-24272


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24272
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