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05/07/2017 | FRANCE | N°16-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-13698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38 et 323 du code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2014, l'administration des douanes a, sur le fondement de l'article 17 du règlement UE n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec Multimédia (la société In

nelec) soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société Sony ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38 et 323 du code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2014, l'administration des douanes a, sur le fondement de l'article 17 du règlement UE n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec Multimédia (la société Innelec) soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société Sony ; que les 31 mars et 4 avril 2014, la société Sony a confirmé à l'administration des douanes le caractère contrefaisant des marchandises retenues ; que le 7 avril suivant, les agents des douanes ont procédé à la saisie des manettes et notifié à la société Innelec une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38 et 428 du code des douanes ; que la société Innelec a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014, faute pour la société Sony d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui lui était imparti, et, en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d'une marchandise ; qu'il constate que la société Sony n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle avait été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci ; qu'il en déduit que l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société Sony en eut été informée ; qu'il retient que dans la mesure où aucune action n'avait été introduite et aucune juridiction n'avait constaté le caractère contrefaisant des manettes importées par la société Innelec, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et qu'il est sans effet sur ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'administration des douanes, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Innelec Multimédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-fret la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur national du renseignement et enquêtes douanières et le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Frêt

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par l'administration des douanes le 7 avril 2014 à l'encontre de la société INNELEC MULTIMEDIA et la restitution des marchandises à cette société et d'AVOIR condamné l'administration des douanes à verser à la société INNELEC MULTIMEDIA la somme de 23 euros hors taxes par jour à compter du 7 avril 2014 et jusqu'à la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les articles 17 et 26 du règlement UE n° 608/2013 disposent que, « lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue » et que « les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification visée au paragraphe 8 » ; qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d'une marchandise ; qu'en l'espèce, la société SONY n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle a été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci ; qu'en conséquence, l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société SONY en a été informée ; que par ailleurs, dans la mesure où aucune action n'a été introduite et qu'aucune juridiction n'a prononcé le caractère contrefaisant des manettes importées par la société INNELEC, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'il est sans effet sur ce point que la société SONY ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie doit être prononcée et que le jugement doit être réformé ; que la société INNELEC demande réparation du préjudice résultant des frais de stockage que devrait lui facturer la société GSH dans les locaux de laquelle sont entreposées les marchandises en cause et qui a été instaurée gardien de celles-ci lors de la saisie ; que cette mesure qui ne se justifiait plus à compter du 7 avril 2014, ouvre droit à réparation à la société INNELEC ; que l'administration ne contestant pas que la société GSH facture les frais de stockage à la somme de 23 euros hors taxes par jour, il convient en conséquence de la condamner à verser à la société INNELEC la somme de 23 euros par jour à compter du 7 avril 2014, jusqu'à la signification de l'arrêt ;

ALORS QUE l'administration des douanes est en droit de saisir des marchandises suspectées de contrefaçon faisant l'objet d'une retenue douanière sur le seul fondement de la constatation d'une infraction douanière, alors même que le titulaire des droits de propriété intellectuelle lésés n'a pas introduit une action aux fins de voir constater le caractère contrefaisant de ces marchandises ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie des manettes de jeux vidéo importées par la société INNELEC MULTIMEDIA qui avaient fait l'objet d'une retenue douanière dans la mesure où aucune action tendant à voir constater le caractère contrefaisant de ces manettes n'avait été introduite et qu'aucune juridiction n'avait prononcé ce caractère contrefaisant, quand une telle saisie pouvait être réalisée, comme en l'espèce, sur le seul fondement de la constatation d'une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sans qu'il soit nécessaire que la société SONY, titulaire de la marque suspectée de contrefaçon, ait introduit une action aux fins de voir constater une telle contrefaçon, la Cour d'appel a violé les articles 38, 323, 414 et 428 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13698
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Marchandises de contrefaçon - Saisie - Agents des douanes - Pouvoirs - Mise en oeuvre préalable de la procédure de retenue - Absence d'influence

Les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues sur le fondement de l'article 17 du règlement UE n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle


Références :

articles 38, 323 et 428 du code des douanes

article 17 du règlement UE n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-13698, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13698
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