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13/07/2017 | FRANCE | N°16-28561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-28561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016, la société Electricité de France demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative « au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant,

du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise » dans « un délai de quinze...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016, la société Electricité de France demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative « au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n'impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l'étendue et le délai de l'expertise et n'interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l'expert. Dans ces conditions, l'article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d'une date à laquelle l'employeur n'a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d'agir se trouve éteint par forclusion avant même d'avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l'employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l'expertise décidée par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l'employeur, de contester le coût prévisionnel de l'expertise, à la date de la délibération, alors qu'aucune disposition n'impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l'expertise est en principe inconnu de l'employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l'employeur d'exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28561
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code du travail - Article L. 4614-13 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-28561, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28561
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