LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour de cassation sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 :
Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2017 ;
Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
Que, toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme Y... a, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de Limoges du 19 mars 2014, sollicité la condamnation de M. Z... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à l'abattage de chênes situés sur une parcelle de terre lui appartenant ; que pour s'opposer à cette demande, M. Z... a revendiqué la propriété de cette parcelle ; que, par jugement du 20 novembre 2014, la juridiction de proximité a reconnu M. Z.. propriétaire de cette parcelle, ordonné que la mutation de propriété soit publiée au registre foncier aux frais de M. Z... et rejeté les demandes de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de défense soulevé par M. Z... impliquait l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.