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13/07/2017 | FRANCE | N°17-40041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 17-40041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ? » ;

Attendu que la disposition contest

ée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question est sérieuse au regard de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'article L. 2326-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, prive l'ensemble des salariés mis à disposition d'une entreprise d'accueil disposant d'une délégation unique du personnel du droit d'être éligibles à cette délégation, alors que l'article L. 2326-1 du code du travail dispose que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel et que l'article L. 2314-18-1 du même code prévoit que les salariés mis à disposition, sous condition de présence d'une certaine durée dans l'entreprise d'accueil, sont électeurs et éligibles aux fonctions de délégué du personnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-40041
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2326-2 - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°17-40041, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.40041
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