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07/09/2017 | FRANCE | N°15-28014;15-28015;15-28016;15-28017;15-28018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 septembre 2017, 15-28014 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-28.014, 15-28.015, 15-28.016, 15-28.017 et 15-28.018 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. D... et quatre autres salariés sont employés de la société Ster Goz (la société) qui a conclu le 26 juin 2000 un accord de réduction du temps de travail, dont l'article 4 prévoyait le paiement du temps de pause sur la base d'un nouveau taux horaire majoré pour les personnels de production ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins ; qu'estimant ne pas ê

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-28.014, 15-28.015, 15-28.016, 15-28.017 et 15-28.018 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. D... et quatre autres salariés sont employés de la société Ster Goz (la société) qui a conclu le 26 juin 2000 un accord de réduction du temps de travail, dont l'article 4 prévoyait le paiement du temps de pause sur la base d'un nouveau taux horaire majoré pour les personnels de production ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins ; qu'estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 ;

Attendu, selon ce texte que "Les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur" ; qu'au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ;

Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, l'arrêt retient que les termes d'horaire ininterrompu mentionnés à l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 renvoient au temps de présence du salarié dans l'entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen sur le paiement de l'indemnité de trajet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ster Goz à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de rémunération des temps de pause et d'indemnité de trajet, les arrêts 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ster Goz, demanderesse aux pourvois n° K 15-28.014, M 15-28.015, N 15-28.016, P 15-28.017 et Q 15-28.018

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Stergoz à verser à M. D... les sommes de 6 125,78 € à titre de rappel de rémunération des temps de pause, de 18 € à titre de complément d'indemnités journalières et de 250 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit, pour la période ayant commencé à courir le 1er juillet 2009, à la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération de 25 minutes de temps de pause par jour de travail ; qu'il sera seulement ajouté qu'aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ; que l'article D. 3171-1 du même code précise que lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; qu'en considération de ces dispositions légales et réglementaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les termes « d'horaire ininterrompu » mentionnés à l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 renvoient au temps de présence du salarié dans l'entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période ; que dès lors qu'il est avéré, à l'examen de l'horaire collectif auquel est soumis M. D... dans son atelier de production, que l'amplitude horaire quotidienne est supérieure à six heures, c'est en vain que la société persiste à soutenir que le salarié ne remplit pas les conditions pour prétendre au paiement des temps de pause par application de l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000, alors même que jusqu'au 30 juin la société a rémunéré ces mêmes temps de pause, en exécutant son obligation, fût-ce par un moyen non conforme à l'accord, à savoir par voie d'intégration dans le salaire de base ; qu'en actualisant la créance de M. D... , il y a lieu de porter le montant de la condamnation de ce chef à la somme de 6.125,78 € arrêtée au 31 mai 2015 ; que M. D... établit s'être trouvé en incapacité de travail et pris en charge à ce titre par la sécurité sociale, au titre du risque maladie, du 27 janvier au 8 février 2015 ; que par la pièce n° 3 de ses productions, M. D... rapporte la preuve que du fait de la minoration des revenus de référence, en raison du non-paiement des temps de pause, il a été privé, à hauteur de 18 € des compléments d'indemnités à laquelle il avait droit en vertu de la convention collective ; qu'en réformant le jugement sur ce point, il convient de lui allouer ce montant ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE dans le cadre des dispositions légales sur la réduction du temps de travail, la SAS Stergoz et le syndicat CGT représenté par son délégué ont signé le 26 juin 2000 un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er juillet 2000 ; que cet accord prévoit l'annualisation du temps de travail, le nouvel horaire de travail étant fixé en moyenne sur l'année à 35 heures par semaine correspondant à 227 jours travaillés et une nouvelle base mensuelle de 151,67 heures conformément à son article 7 ; que l'article 9 traite des modalités de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et prévoit « Pour les ateliers de production et services attenants (maintenance) : une diminution de la durée hebdomadaire de travail avec octroi de jours de repos supplémentaires (...). La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures 45 minutes. La moyenne hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures sur l'année, les personnels bénéficieront en contrepartie de jours de repos supplémentaires calculé comme suit : 36,75 heures X 45,33 semaines – 1.587 79/7,35 =11 jours (...) » ; que selon l'article 4 de cet accord, « le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production y compris le service de maintenance ayant un horaire de base ininterrompu de 6 h au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur » ; que l'article 22 de l'accord précise enfin que « les salariés présents à l'effectif de l'entreprise la veille du jour d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ou embauchés à compter de la mise en vigueur de la réduction du temps de travail bénéficieront de la majoration de leur taux horaire correspondant à la réduction du temps de travail effectif. Le complément étant assuré par le paiement de la pause tel que prévu à l'article 5 du présent accord » ; qu'enfin, l'article 2 de l'avenant du 30 octobre 2003 à l'accord d'entreprise intervenu le 23 septembre 2003 rappelle le paiement du temps de pause ; qu'en l'espèce, la SAS Stergoz conteste le bénéfice du paiement du temps de pause à M. Loïc D... aux motifs que celui-ci n'accomplit pas « un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins », condition fixée par l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 pour bénéficier du paiement du temps de pause ; que cependant le paiement du temps de pause à hauteur de 25 minutes par jour tel que prévu dans l'accord du 26 juin 2000, avait pour objectif, de manière générale, de compenser la réduction du temps de travail à 35 heures mensuelles, cette dernière devant s'effectuer sans perte de salaire, en parallèle de l'augmentation du taux horaire comme prévue par l'article 22 du même accord ; que la généralité de cette mesure résulte de l'intention des parties et notamment celle de la direction de la SAS Stergoz telle que manifestée dans son courrier du 24 mars 2000 remis en mains propres aux salariés dont le mécanisme proposé a été repris dans l'accord du 26 juin 2000 ; que par ailleurs, les horaires de travail du personnel de production sont de 8h30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi et 7h30 le vendredi ; que sur ce temps de présence, ces salariés bénéficient de 2 pauses obligatoires de 15 minutes du lundi au vendredi, de 7h30 à 7h45 et de 9h45 à 10 h et d'une pause déjeuner de 30 minutes (11h30 à 12h), du lundi au jeudi et de 15 minutes le vendredi (11h30 à 11h45) ; qu'il est établi d'une part qu'au sein de la SAS Stergoz, aucun membre du personnel de production n'effectue un temps de travail de six heures ininterrompues, comme cette dernière l'a confirmé à l'audience, ayant été interrogée sur ce point ; que d'autre part la formule "horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins" laisserait supposer que les salariés bénéficiaires du paiement du temps de pause, pourraient effectuer un travail non interrompu de plus de 6 heures, stipulation manifestement contraire à l'article L. 3121-33 du code du travail (anciennement L. 220-2) interdisant d'effectuer plus de six heures de travail consécutif sans pause ; qu'une telle interprétation des stipulations de l'accord contraire aux dispositions légales apparaît en outre manifestement opposé à l'intention des parties et notamment du syndicat signataire ; qu'il résulte ainsi de la logique globale de l'accord et des circonstances de droit et de fait accompagnant sa conclusion, que la formule « horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins » doit s'entendre du temps de présence du salarié dans l'entreprise pour une durée au moins supérieure à 6 heures, ce qui est bien le cas pour M. Loïc D... ; qu'enfin, la SAS Stergoz qui dénie le droit au paiement du temps de pause à M. Loïc D... , soutient paradoxalement que lors du passage aux 35 heures, la pause payée a été directement intégrée dans le salaire de base avec mention sur le bulletin de salaire « inclus 25 mn/j de pause payée » ; que M. Loïc D... ne conteste pas qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 26 juin 2000 et jusqu'au 1er juillet 2009, date de mise en place dans l'entreprise de la nouvelle classification résultant de l'accord étendu du 12 décembre 2007, le paiement du temps de pause a été intégré dans le salaire horaire de base ; que dès lors, bien qu'ayant été inclus dans le taux horaire en contradiction avec l'article 22 de l'accord du 26 juin 2000, M. Loïc D... a bénéficié du paiement du temps de pause jusqu'au 1er juillet 2009 et ne saurait donc revendiquer le paiement de celui-ci sur cette période ; que s'agissant de la période postérieure, l'article 3 de l'avenant n° 75 du 17 mars 2009 à la convention collective a instauré le salaire de base mensuel minimum se définissant comme le produit du taux horaire contractuel par 151,67 h de travail effectif ou assimilé ; que cet article précise en outre qu'« aucun salaire de base ne peut être inférieur aux montants des salaires définis chaque année dans la convention collective nationale, qui excluent donc tout autre élément de rémunération (pauses, habillage, primes diverses) » ; qu'à compter du 1er juillet 2009, M. Loïc D... a perçu un salaire égal (à 1 ou 1,5 € près) au minimum conventionnel afférent à sa classification pour 151,67 heures mensuelles ; que par ailleurs, les bulletins de salaire jusqu'au mois d'août 2012 portent la mention « inclus 25mn/J de pause payée » au mépris de la convention collective ; qu'il est donc établi qu'en ne versant à son salarié, à compter du 1er juillet 2009, que le minimum conventionnel afférent à sa classification prévu pour 151,67 heures mensuelles, la SAS Stergoz a privé M. Loïc D... du bénéfice du paiement du temps de pause, tel que prévu à l'accord du 26 juin 2000 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Loïc D... est fondé à solliciter, à compter du 1er juillet 2009, la somme de 4 941,43 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 ;

ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000, « Les personnels de production y compris le service de maintenance ayant un horaire de base ininterrompu de 6 h au moins, bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif » ; qu'en affirmant que les termes « d'horaire ininterrompu » mentionnés dans ce texte renvoyaient au temps de présence du salarié dans l'entreprise par période de travail et non pas à la durée du travail effectif accompli pendant cette même période, alors que l'exigence d'un horaire de base ininterrompu de six heures ne peut s'entendre que d'un temps de travail effectif continu, la cour d'appel a violé ces dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant de la prime « super quota » s'élevait à la somme de 3,94 €, que son augmentation était adossée à l'augmentation du salaire de base concernant sa périodicité et son taux et d'avoir condamné la société Stergoz à verser à M. D... les sommes de 2 303,99 € à titre de rappel de prime et de 250 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un usage non dénoncé, s'agissant des modalités et de la fréquence de la révision du taux de la prime « super-quota » ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE par décision mentionnée dans le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 1985, la direction de la SAS Stergoz a informé l'ensemble des salariés que la prime super-quota évoluerait pour l'avenir de la même façon que les taux horaires ; que par accord d'entreprise en date du 23 septembre 2003 conclu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2004, signé entre la SAS Stergoz et le syndicat CGT, il a été stipulé qu'à compter du 1er octobre 2003 le taux de super-quota serait réévalué du même pourcentage que les salaires de base ; que cette décision a été renouvelée dans l'accord du 24 juin 2004 conclu pour une nouvelle période d'un an soit jusqu'au 31 mars 2005 ; que postérieurement à mars 2005, aucun nouvel accord formellement constaté n'est intervenu sur les conditions de revalorisation de la prime super-quota ; que cependant, il résulte de l'analyse de l'évolution du salaire horaire et de la prime super-quota, que sur la période d'avril 2005 à avril 2008, à sept reprises, le pourcentage d'augmentation de cette dernière a été strictement identique à celui du taux horaire et que la revalorisation est intervenue à la même date ; que de cet état de fait, M. Loïc D... soutient l'existence d'un usage d'entreprise liant l'augmentation de la prime super-quota à celle du salaire de base ; que la SAS Stergoz s'oppose à la reconnaissance de l'usage faisant valoir que cette évolution parallèle s'est toujours réalisée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, telle que prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail et que depuis 2009, aucun accord de revalorisation de salaire n'a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que cependant, il n'est pas démontré que les augmentations intervenues de 2005 à 2008 se soient inscrites dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail, aucun accord n'ayant été déposé à la Direcct de 2005 à 2012 ; qu'au contraire, l'augmentation parallèle du salaire de base et de la prime super-quota consacrée par l'engagement unilatéral de la SAS Stergoz de 1985 puis formalisée dans les accords du 23 septembre 2003 et du 24 juin 2004, a effectivement pris, de 2005 à 2008, la forme d'un usage d'entreprise présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité exigés par la jurisprudence ; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient la SAS Stergoz, que les augmentations du salaire de base intervenues depuis 2009 s'inscrivent dans le seul cadre de la revalorisation du salaire de base mensuel minimum résultant des accords de branche, dès lors que l'usage instauré ne distingue pas entre les causes d'augmentation du salaire ; qu'au regard des différentes augmentations du salaire de base intervenues depuis juillet 2008, la prime super-quota par bac doit être fixée à 3,94 € à la date du 1er août 2013 ; que M. Loïc D... est, en outre, fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la prime super-quota par la prise en compte des différentes revalorisations du salaire de base intervenues de juillet 2008 à août 2013 correspondant à la somme de 1 530,87 €, somme arrêtée au 31 août 2013 ;

ALORS QU'en affirmant que les revalorisations des salaires de base prévues par les accords de branche devaient également entraîner une revalorisation des primes super quota dès lors que l'usage ne faisait pas de distinction entre revalorisation résultant d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, quand la société Stergoz avait démontré que la revalorisation du super quota n'avait eu lieu que lorsqu'il y avait eu revalorisation des salaires de base dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'une telle revalorisation se serait également imposée hors de ce cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Stergoz à verser à M. D... les sommes de 240 € à titre d'indemnité de trajet et de 250 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4 du code du travail que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; qu'ayant constaté que pendant son temps d'affectation à Guénin, du 26 juin au 18 septembre 2012, le temps de trajet a été augmenté, pour M. D... , de 1h06 par jour, et que l'employeur n'a accordé ni contrepartie sous forme de repos ni compensation financière, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. D... , à ce titre, une somme de 240 €, qui apparaît suffisante eu égard à la durée limitée de l'affectation ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; qu'à compter du 26 juin 2012 jusqu'au 18 septembre 2012, suite à un incendie, l'activité de la SAS Stergoz a été transférée sur le site de la société Jean Floc'h surgélation à Guenin (56) ; que les nouveaux horaires de travail ont été établis de 13h30 à 20h30 du lundi au vendredi ; que M. Loïc D... étant domicilié à [...], ce changement de lieu de travail a eu pour conséquence d'augmenter son temps de trajet de 33 minutes soit 1h06 par jour ; que cet allongement a entraîné un dépassement du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, ce dernier devant être fixé compte tenu des contraintes locales à 30 minutes aller, justifiant que M. Loïc D... bénéficie d'une contrepartie ; que l'abaissement de la durée de temps effectif de travail quotidien à 7 heures avec prise en compte de la pause de 30 minutes intervenant de 16h30 à 17 heures dans le temps effectif de travail décidé par l'employeur, alors que par ailleurs celui-ci en application de l'accord du 26 juin 2000 a l'obligation de rémunérer le temps de pause à hauteur de 25 minutes par jour, ne saurait constituer la contrepartie sous forme pécuniaire ou de repos prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail ; que M. Loïc D... est donc fondé à solliciter en contrepartie du dépassement du temps normal de trajet la somme de 240 €.

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28014;15-28015;15-28016;15-28017;15-28018
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord de réduction du temps de travail - Société Ster Goz - Accord du 26 juin 2000 - Article 4 - Rémunération du temps de pause des personnels de production - Conditions - Horaire ininterrompu de six heures - Définition - Durée ininterrompue de travail effectif de six heures - Portée

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, se réfère au temps de présence du salarié dans l'entreprise et non à la durée du travail effectif accompli pendant la période considérée


Références :

article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 de la société Ster Goz

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 sep. 2017, pourvoi n°15-28014;15-28015;15-28016;15-28017;15-28018, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28014
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