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07/09/2017 | FRANCE | N°16-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 septembre 2017, 16-10455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 6 juin 2007 par la société GMF fermetures, aux droits de laquelle vient la société Atrihome solutions, en qualité de menuisier poseur ; que par avenant du 23 juin 2008, il a été promu métreur avec le positionnement codification C0045, catégorie Etam du bâtiment, coefficient 480 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que le 20 avril 2011, il

a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 6 juin 2007 par la société GMF fermetures, aux droits de laquelle vient la société Atrihome solutions, en qualité de menuisier poseur ; que par avenant du 23 juin 2008, il a été promu métreur avec le positionnement codification C0045, catégorie Etam du bâtiment, coefficient 480 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que le 20 avril 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril suivant ; que par lettre du 29 avril, l'entretien préalable a été reporté au 6 mai 2011 ; que le salarié a été licencié le 26 mai 2011 pour faute grave ;

Sur les premier, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de pièces comptables alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge et d'assiduité pour la période non prescrite en faisant valoir que la détermination de ses droits dépendait d'éléments comptables détenus par l'employeur qui devait en conséquence les verser aux débats ; que cependant les juges du fond ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer certaines pièces et ils ont rejeté les demandes du salarié au prétexte qu'il ne précisait pas les périodes visées et ne se référait à aucune situation ou circonstances précises ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les demandes du salarié étaient imprécises, quant à la période sur laquelle portait la réclamation, c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de panier alors, selon le moyen :

1°/ que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits, sans pouvoir se contenter de se prévaloir des mentions des fiches de paie ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour les années 2009 et 2010 au prétexte qu'il ne justifie pas du bien-fondé de ses réclamations faute de contester utilement le montant des sommes « versées » mentionnées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour l'année 2008 au prétexte que son décompte était nécessairement erroné faute de prendre en compte une période mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne soutenait pas ne pas avoir perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie a, sans méconnaître la charge de la preuve, décidé que les bulletins de paie mentionnant pour la période contestée le versement de primes de panier, le salarié ne justifiait pas de sa demande de rappel de salaire ;

Et attendu ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit que les prétentions du salarié étaient mal fondées comme reposant sur un mode de calcul erroné ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté de M. X... de sa demande relative à son positionnement dans la classification conventionnelle et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la classification professionnelle et la demande de rappel de salaire : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Faisant grief au conseil des prud'hommes d'avoir rejeté sa demande, le salarié soutient qu'il ressort de la convention collective des ETAM du bâtiment et de l'avenant du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, qu'au regard de l'importance des tâches qui lui étaient confiées son classement en qualité de métreur non-cadre de niveau II, échelon 480 était injustifié, car il relevait de la catégorie d'emploi G ou F en raison de ses responsabilités, de son autonomie dans son travail et de ses connaissances professionnelles, ce qui est contesté par l'employeur. Il ne résulte pas des pièces produites par le salarié employé en qualité de métreur, qui ne décrivent pas précisément les fonctions prétendument exercées, que celui-ci avait une connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications, une haute technicité dans sa spécialité ou encore des connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, qui sont requises dans l'avenant susvisé au titre des catégories professionnelles F et G ; il en découle que la demande rejetée par le conseil de prud'hommes est confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; qu'en droit, l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, M. Armel X... revendique une classification supérieure à celle correspondante à la mission qui lui a été confiée dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail en date du 23 juin 2008 ; qu'en l'espèce, M. Armel X... ne précise pas plus s'il avait les qualités requises et le niveau de formation nécessaire pour prétendre aux catégories F et G auxquelles il se réfère ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Armel X... de sa demande de rappels de salaire et des congés payés y afférent ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié versait aux débats (production n° 2) et se prévalait (conclusions d'appel page 29, A/) de la définition de ses fonctions annexée à l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 dont il résultait qu'il assumait notamment la responsabilité de la préparation et de la parfaite réalisation des commandes, la validation de la faisabilité technique et économique des dossiers, la parfaite réalisation des chantiers ; qu'il n'était pas contesté que ce document, repris en annexe de l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2009 (pièce n° 3), décrivait la réalité des fonctions et les conditions dans lesquelles elles étaient exercées, si bien qu'il établissait que le salarié exerçait effectivement, en ayant dès lors les connaissances, le savoir-faire et la technicité nécessaires, des fonctions de niveau F, sinon G telles que décrites par la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment ; qu'en omettant cependant d'examiner cette pièce déterminante pour se contenter d'affirmer péremptoirement qu'il ne résultait pas des pièces produites par le salarié, qui selon elle ne décrivaient pas précisément les fonctions prétendument exercées, que celui-ci avait les connaissances, le savoir-faire, et la technicité qui sont requis pour bénéficier de la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de primes ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié fait valoir que son employeur s'était engagé à lui verser des primes, de chantier, de marges, d'assiduité, conformément à son contrat de travail. Il reconnaît que des primes ont été versées, mais soutient qu'il n'aurait pas été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre et sollicite la communication de documents comptables sous astreinte. L'employeur qui indique avoir versé les primes prévues s'oppose à la demande de communication des pièces comptables de son entreprise. Le salarié qui soutient en l'espèce n'avoir reçu qu'un versement partiel des primes convenues, mais qui ne précise pas les périodes visées, ne se réfère à aucune situation où circonstances précises, ne peut prétendre à la communication sous astreinte des pièces et documents comptables essentiels de l'entreprise ; dès lors confirmant le jugement sur ce point, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et la demande est rejetée. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'en droit, l'article 6 du code de procédure civile dispose que : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; qu'en droit, l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Armel X... prévoyait le versement de primes de chantier, de marge et d'assiduité ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaît dans ses écritures que des primes lui ont été versées pendant sa durée de travail ; qu'en l'espèce, il appartient à M. Armel X... d'établir que dans le principe des primes n'auraient pas été payées, en se référant à des situations précises ; qu'en outre, M. Armel X... dit avoir saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de Référé le 22 juillet 2011 d'un certain nombre de demandes, mais n'avait pas fait état de ces documents pourtant nécessaires selon ses dires, pour le calcul de ses primes ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Armel X... de sa demande de pièces et de sursis à statuer ;

ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge et d'assiduité pour la période non prescrite en faisant valoir que la détermination de ses droits dépendait d'éléments comptables détenus par l'employeur qui devait en conséquence les verser aux débats ; que cependant les juges du fond ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer certaines pièces et ils ont rejeté les demandes du salarié au prétexte qu'il ne précisait pas les périodes visées et ne se référait à aucune situation ou circonstances précises ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié soutient qu'il n'a pas pu prendre l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit en raison de sa charge de travail et sollicite une somme équivalente à 14 semaines et demie de congés payés non pris. L'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits. Le salarié ne précise pas les périodes auxquelles il n'aurait pas pu prendre ses congés ; l'employeur produit en revanche les relevés de la caisse des congés intempéries du BTP, Caisse du Nord-Ouest pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 justifiant que le salarié a été rempli de ses droits ; dès lors le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; qu'en droit, l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, M. Armel X... se cantonne à dire qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés pendant toute la durée de son contrat de travail sans préciser les périodes et le nombre de jours correspondants ; que malgré cela, il déduit dans son calcul relatif aux primes de panier, 5 semaines de congés payés ; qu'en l'espèce, M. Armel X... n'est pas sans ignorer dans l'activité du bâtiment, les congés payés sont obligatoirement gérés par le réseau CONGES INTEMPERIES BTP auprès de qui la société Clair de baie cotise ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Armel X... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés ;

ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié se plaignait de n'avoir pas pu prendre l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit durant la période non prescrite pour solliciter le paiement d'une somme correspondant à l'indemnité due pour les congés non-pris, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, non pas seulement du paiement de l'indemnité de congés payés, mais encore du fait qu'il avait mis le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congé ; que cependant la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés au seul prétexte que l'employeur produit les relevés de la caisse des congés intempéries du BTP, Caisse du Nord-Ouest pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 justifiant que le salarié a été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi au regard de documents relatifs tout au plus au paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombaient, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de primes de panier ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié soutient que l'avenant numéro 2 de son contrat de travail prévoit une indemnité journalière de panier de 6 euros qui n'aurait pas été réglée par l'employeur ; il sollicite un rappel de primes de panier pour les années 2008 (pour la période postérieure à l'avenant du 23 juin 2008), 2009 et 2010. L'employeur réplique, d'une part, que le décompte du salarié est erroné et, d'autre part, qu'il a versé des primes de panier. La réclamation du salarié au titre de l'année 2008, qui ne prend pas en compte dans son mode de calcul l'incidence du mi-temps thérapeutique est nécessairement erronée. Concernant les années 2009 et 2010, l'employeur produit les bulletins de salaire qui mentionnent pour la plupart le versement de primes de panier, contrairement aux affirmations du salarié, lequel ne justifie pas du bien-fondé de ses réclamations faute de contester utilement le montant des sommes versées en n'établissant pas en quoi elles seraient incomplètes ou erronées. Dès lors, confirmant le jugement entrepris, la demande est rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; qu'en droit, l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail fait état de primes de paniers ; qu'en l'espèce, M. Armel X... effectue un calcul de rappel de prime de panier en comptabilisant des mois de 5 semaines de 5 jours ouvrés pour l'année 2008, un calcul de 52 semaines-5 semaines de congés payés x 5 jours ouvrés pour 2009 et un calcul sur 5 mois x 5 (semaines ou jours) pour 2010 ; qu'en l'espèce, hormis que la base de calcul ne soit pas constante, M. Armel X... doit établir un calcul journalier détaillé prenant en compte les jours fériés, ses congés payés, son mi-temps thérapeutique, ses absences pour maladie ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Armel X... de sa demande de rappel de la prime de panier ;

1) ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits, sans pouvoir se contenter de se prévaloir des mentions des fiches de paie ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour les années 2009 et 2010 au prétexte qu'il ne justifie pas du bien-fondé de ses réclamations faute de contester utilement le montant des sommes « versées » mentionnées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour l'année 2008 au prétexte que son décompte était nécessairement erroné faute de prendre en compte une période mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière, car le deuxième courrier de convocation à l'entretien préalable qui lui a été remis en main propre ne mentionne pas le lieu de l'entretien. L'employeur réplique il n'en avait pas l'obligation. Le salarié a été convoqué initialement par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 29 avril 2011 à 14 heures au siège de la société, la lettre précisant l'adresse. Par lettre datée du 29 avril 2011, le salarié a sollicité le report de l'entretien préalable, l'employeur l'a reconvoqué à un nouvel entretien fixé au 6 mai 2011, par lettre remise en main propre. Cette nouvelle convocation ne mentionne pas le lieu de l'entretien, toutefois, lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu de l'aviser en temps utile et par tous moyens des nouvelles dates et heures de cet entretien. L'employeur n'avait donc pas l'obligation de mentionner une nouvelle fois le lieu de l'entretien. Dès lors, il y a lieu de constater que la procédure de convocation à l'entretien préalable est régulière et confirmant le jugement entrepris, de rejeter les demandes du salarié de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, l'article L1235-2 du code du travail prévoit : « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ; qu'en l'espèce, la société Clair de baie a convoqué M. X... à un entretien préalable avant licenciement par courrier du 20 avril 2011 ; qu'en l'espèce, à la demande de M. Armel X..., la société Clair de baie a reporté la date de l'entretien par lettre remise en main propre le 29 avril 2011. Ce courrier fait suite à la première convocation qui réunit tous les éléments prévus par le code du travail ; qu'en outre, le salarié ne justifie pas le préjudice qu'il aurait subi ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure ;

1) ALORS QUE lorsque la première convocation à l'entretien préalable est irrégulière, il incombe à l'employeur d'en établir une seconde répondant parfaitement, et à elle seule, à l'ensemble des conditions de régularités imposées par la loi ; que la procédure de licenciement est donc irrégulière lorsque le salarié a été convoqué une première fois sans que soit respecté le délai entre la convocation et la date prévue pour l'entretien et une seconde fois sans que soit précisé le lieu de l'entretien ; que dans une telle hypothèse, le salarié n'ayant jamais été destinataire d'une convocation répondant, à elle seule, à l'ensemble des conditions de régularité imposées par la loi, il importe peu que la seconde convocation ait été réalisée à sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué une première fois par lettre recommandée datée du 20 avril 2011 à un entretien prévu le 29 avril suivant, mais il a demandé à l'employeur à être convoqué en respectant le délai légal pour pouvoir se faire assister (production d'appel n° 5) ; qu'il a donc été à nouveau convoqué par lettre remise en main propre le 29 avril 2011 pour le 6 mai, mais sans que soit précisé le lieu de l'entretien ; qu'en jugeant régulière la procédure de licenciement au prétexte que le report de l'entretien préalable était intervenu à la demande du salarié si bien que l'absence de mention du lieu de l'entretien sur la deuxième convocation était sans incidence, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la première convocation était régulière et particulièrement qu'elle avait été présentée au salarié cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2, L. 1235-5, L. 1232-2, et R. 1232-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraine pour le salarié un préjudicie que l'employeur doit réparer ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de l'exposant au prétexte qu'il ne justifiait pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de procédure alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1235-5, L. 1232-2, et R. 1232-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 sep. 2017, pourvoi n°16-10455

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/09/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-10455
Numéro NOR : JURITEXT000035539319 ?
Numéro d'affaire : 16-10455
Numéro de décision : 51701994
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-09-07;16.10455 ?
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