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07/09/2017 | FRANCE | N°16-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 septembre 2017, 16-12473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2015), que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983 par la société Procter et Gamble France, occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service « boot camp » ; qu'elle a été licenciée le 25 juin 2012 pour motif économique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l

'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2015), que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983 par la société Procter et Gamble France, occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service « boot camp » ; qu'elle a été licenciée le 25 juin 2012 pour motif économique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite « STAR » payée en options d'achat d'actions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée, devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèces correspondant à 25 % de cette prime ; qu'il importait peu que la salariée ait opté en ce qui concerne les 75 % restants, pour un règlement sous forme de stock-options, cette option n'ayant pas pour effet de modifier la nature juridique de la prime variable STAR, qui demeurait, quelles que soient les modalités de règlement choisies, un élément de la rémunération de la salariée ; qu'il convenait ainsi de prendre en compte, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, la somme de 31 252 euros, correspondant au montant de la prime réglée sous forme de stock options ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette attribution ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit article 14 ;

2°/ que l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les salariés, licenciés pour motif économique, bénéficieront d'une indemnité supra conventionnelle de licenciement, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité complémentaire d'aide au projet personnel et que l'assiette de calcul de ces indemnités est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le mois du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement et de l'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèce correspondant à 25 % de cette prime ; qu'en estimant cependant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette prime annuelle ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération rejetant dès lors les demandes de rappel présentées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a également violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que l'assiette de calcul de cette indemnité correspond ainsi à l'ensemble des avantages octroyés au salarié, y compris la participation, l'intéressement et l'abondement, qui ne sont pas des éléments de salaire, sans distinguer selon que l'avantage est ou non réglé en espèces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bénéficié de stock-options chaque année entre 2004 et 2012, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas de gratifications exceptionnelles, et que, par conséquent, l'avantage octroyé à la salariée, sous forme de stock-options devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, après avoir été évalué ; qu'en considérant pourtant que cette attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes conventionnels, motif pris que le plan de stock-options ne correspond ni au versement d'une somme, ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution, mais seulement lorsque le salarié décidera de l'exercer et en fonction du cours de l'action à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du code civil ;

5°/ que les options de souscriptions ou d'achat d'actions consenties depuis le 16 octobre 2007 sont assujetties à une contribution sociale obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les stock-options attribuées à la salariée entraient dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'article 4 de ce plan disposant que l'assiette de calcul des indemnités financières inclut « l'ensemble des sommes soumises à charges sociales » ; qu'en décidant que l'attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que l'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, la cour d'appel a fait une exacte application tant de l'article 14 de la convention collective que de l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit qu'en complément de l'indemnité conventionnelle applicable, la société s'engage à verser une indemnité supra conventionnelle aux salariés, qui seraient licenciés pour motif économique, et que « dans ces conditions les bénéficiaires se verront allouer au titre de la rupture de leur contrat de travail une indemnité globale de licenciement (cumul de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement) », le montant de cette indemnité étant fixé en fonction de l'ancienneté du salarié ; que cette indemnité globale de licenciement a nécessairement une seule assiette de calcul, qui est celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de dispositions plus favorables dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'assiette de calcul comprend ainsi la participation et l'intéressement ; qu'en retenant pourtant que l'assiette de calcul des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi était différente de celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour en déduire que la participation et l'intéressement ne rentraient pas dans l'assiette de calcul des indemnités prévues par ce plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de référence prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales, la cour d'appel en a exactement déduit que la participation et l'intéressement, qui ne sont pas expressément visés et ne sont pas soumis à charges sociales, ne rentrent pas dans l'assiette des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Agnès Y... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite « STAR » payée en options d'achat d'actions ;

AUX MOTIFS QUE, sur les stock-options : Mme Y... soutient qu'en application de la convention collective tout ce que le salarié reçoit en contrepartie du travail, en nature ou en espèces, entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à l'exception des gratifications exceptionnelles. La société PetG rétorque que l'attribution de stock-options, comme les gains réalisés ne sont pas considérés comme des salaires ; que l'attribution de ce droit ne constitue pas en soi un avantage certain équivalent à une somme d'argent déterminée puisque dépendant du cours de l'action le jour où le salarié entendra exercer son droit d'achat. L'article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut « outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ». Le plan de sauvegarde de l'emploi vise quant à lui « la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales ». Comme relevé par la salariée, si l'attribution de stock-options n'était prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective, elle en a néanmoins bénéficié chaque année entre 2004 et 2012. Néanmoins, cette attribution ne peut être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes susvisés. En effet, si le plan de stock-options a pour objet de permettre à une société commerciale de faire bénéficier ses salariés de la possibilité de souscrire ses propres actions dans des conditions financièrement favorables, il ne correspond ni au versement d'une somme ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution mais seulement lorsque le salarié décidera de l'exercer sur la période autorisée et en fonction du cours de l'action à cette date. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'intégration des stock-options dans l'assiette de calcul des indemnités et les rappels à ce titre. Sur la prime variable star : Mme Y... expose qu'en 2011 elle a perçu 25 % de la prime STAR en argent qui ont bien été intégrés dans le calcul de ses indemnités, à l'inverse des 75 % restants pour 31.252,50 euros qui lui ont été versés en options d'achat d'actions ; qu'une de ses collègues également partie de la société s'est vu proposer une transaction sur ce point par la société. Mme Y... ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle et comme précédemment jugé, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel, étant également relevé qu'elle ne produit aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire par rapport à sa collègue ;

1) ALORS QUE l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à Mme Agnès Y..., devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèces correspondant à 25 % de cette prime ; qu'il importait peu que Mme Agnès Y... ait opté en ce qui concerne les 75 % restants, pour un règlement sous forme de stock-options, cette option n'ayant pas pour effet de modifier la nature juridique de la prime variable STAR, qui demeurait, quelles que soient les modalités de règlement choisies, un élément de la rémunération de la salariée ; qu'il convenait ainsi de prendre en compte, comme le faisait valoir Mme Agnès Y... dans ses conclusions d'appel, la somme de 31.252 €, correspondant au montant de la prime réglée sous forme de stock options ; qu'en considérant pourtant que Mme Agnès Y... ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette attribution ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit article 14 ;

2) ALORS QUE l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les salariés, licenciés pour motif économique, bénéficieront d'une indemnité supra conventionnelle de licenciement, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité complémentaire d'aide au projet personnel et que l'assiette de calcul de ces indemnités est la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à Mme Agnès Y... devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement et de l'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèce correspondant à 25% de cette prime ; qu'en estimant cependant que Mme Agnès Y... ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette prime annuelle ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération rejetant dès lors les demandes de rappel présentées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a également violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Agnès Y... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, correspondant aux stock-options perçus annuellement ;

AUX MOTIFS QUE sur les stock-options : Mme Y... soutient qu'en application de la convention collective tout ce que le salarié reçoit en contrepartie du travail, en nature ou en espèces, entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à l'exception des gratifications exceptionnelles. La société PetG rétorque que l'attribution de stock-options, comme les gains réalisés ne sont pas considérés comme des salaires ; que l'attribution de ce droit ne constitue pas en soi un avantage certain équivalent à une somme d'argent déterminée puisque dépendant du cours de l'action le jour où le salarié entendra exercer son droit d'achat. L'article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut « outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ». Le plan de sauvegarde de l'emploi vise quant à lui « la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales ». Comme relevé par la salariée, si l'attribution de stock-options n'était prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective, elle en a néanmoins bénéficié chaque année entre 2004 et 2012. Néanmoins, cette attribution ne peut être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes susvisés. En effet, si le plan de stock-options a pour objet de permettre à une société commerciale de faire bénéficier ses salariés de la possibilité de souscrire ses propres actions dans des conditions financièrement favorables, il ne correspond ni au versement d'une somme ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution mais seulement lorsque le salarié décidera de l'exercer sur la période autorisée et en fonction du cours de l'action à cette date. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'intégration des stock-options dans l'assiette de calcul des indemnités et les rappels à ce titre ;

1) ALORS QUE l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que l'assiette de calcul de cette indemnité correspond ainsi à l'ensemble des avantages octroyés au salarié, y compris la participation, l'intéressement et l'abondement, qui ne sont pas des éléments de salaire, sans distinguer selon que l'avantage est ou non réglé en espèces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bénéficié de stock-options chaque année entre 2004 et 2012, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas de gratifications exceptionnelles, et que, par conséquent, l'avantage octroyé à la salariée, sous forme de stock-options devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, après avoir été évalué ; qu'en considérant pourtant que cette attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes conventionnels, motif pris que le plan de stock-options ne correspond ni au versement d'une somme, ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution, mais seulement lorsque le salarié décidera de l'exercer et en fonction du cours de l'action à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE les options de souscriptions ou d'achat d'actions consenties depuis le 16 octobre 2007 sont assujetties à une contribution sociale obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les stock-options attribuées à Mme Agnès Y... entraient dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'article 4 de ce plan disposant que l'assiette de calcul des indemnités financières inclut « l'ensemble des sommes soumises à charges sociales » ; qu'en décidant que l'attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, s'agissant de la participation et de l'intéressement, débouté Mme Agnès Y... de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant du calcul de l'indemnité supra conventionnelle et de l'indemnité complémentaire d'aide au projet, l'assiette de calcul mentionnée au plan de sauvegarde de l'emploi est différente puisqu'elle prévoit « la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales ». Ainsi la participation et l'intéressement ne sont pas expressément visés et n'étant ni un élément de salaire, ni soumis à charges sociales, ne rentrent donc pas dans l'assiette des indemnités prévues au PSE. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande à ce titre ;

ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit qu'en complément de l'indemnité conventionnelle applicable, la société s'engage à verser une indemnité supra conventionnelle aux salariés, qui seraient licenciés pour motif économique, et que « dans ces conditions les bénéficiaires se verront allouer au titre de la rupture de leur contrat de travail une indemnité globale de licenciement (cumul de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement) », le montant de cette indemnité étant fixé en fonction de l'ancienneté du salarié ; que cette indemnité globale de licenciement a nécessairement une seule assiette de calcul, qui est celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de dispositions plus favorables dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'assiette de calcul comprend ainsi la participation et l'intéressement ; qu'en retenant pourtant que l'assiette de calcul des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi était différente de celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour en déduire que la participation et l'intéressement ne rentraient pas dans l'assiette de calcul des indemnités prévues par ce plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Procter et Gamble France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PROCTER et GAMBLE France à verser à Mme Y... la somme de 24.512,95 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés alors que l'intéressement résulte d'un accord facultatif permettant au personnel d'être associé à l'accroissement des résultats financiers de l'entreprise ou de la productivité ; que si les sommes allouées au salarié au titre de la participation et de l'intéressement n'ont pas le caractère de salaire et doivent être exclues de la base de calcul des indemnités de rupture, il en va autrement lorsque la convention collective prévoit leur intégration ; qu'en l'espèce, l'article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut "outre les appointements de base (...) la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats" ; que la société PetG fait valoir que la convention collective datant d'une période antérieure à la création du régime légal de la participation et de l'intéressement, elle vise en réalité les éventuels bonus liés aux résultats et que d'ailleurs les partenaires sociaux, en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, ont, par un avenant interprétatif à la convention collective, exclu explicitement de l'assiette de calcul ces deux régimes ; que néanmoins, l'avenant du 6 novembre 2009 évoqué par l'employeur a modifié le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite et n'a donc pas de caractère interprétatif, au surplus par rapport à une autre disposition de la convention qu'il n'a pas modifiée ; qu'ainsi, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il avait jugé que les sommes versées à Madame Y... au titre de la participation et de l'intéressement devaient être intégrées à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il avait alloué un rappel à ce titre de 24.512,95 euros, dont le montant n'a pas été contesté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L2325-1 Code du Travail prévoit que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération au titre de la législation du travail et de la sécurité sociale ; elles ne sont donc pas de nature salariale ; qu'en effet, la participation et l'intéressement n'ont pas le caractère de salaire, puisqu'ils ne donnent pas lieu à versement de charges sociales et que les règles fiscales sont différentes ; que l'article 14-3 de la convention collective applicable modifié par accord du 03.03.1970 stipule que pour le calcul de l'indemnité de congédiement, entrent en ligne de compte notamment "les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats" ; que cependant, la Cour de Cassation a le 30.06.7998 (n° 96-42777) décidé que "la participation aux résultats de l'entreprise versée au salarié devait être incluse dans la rémunération totale mensuelle, peu important qu'elle constitue ou non un élément de salaire" ; que la même solution a ainsi été prise en ce qui concerne la convention collective de la pharmacie dans l'arrêt cité du 17.10.12 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit aux demandes de salaire d'Agnès A... épouse Y... sur ce point, dont le calcul n'a pas été contesté » ;

1. ALORS QU' aux termes des articles L. 3325-1 et L. 3312-4, les sommes versées par l'employeur au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement ne constituent pas des salaires et n'ont pas en conséquence à être prises en compte dans le calcul des indemnités légales de rupture du contrat ; que si le régime d'ordre public absolu de la participation et de l'intéressement n'interdit pas aux partenaires sociaux d'assimiler les sommes versées par l'employeur dans le cadre de ces dispositifs à des éléments de rémunération pour le calcul de certaines indemnités de rupture, encore faut-il que l'accord collectif conclu prévoie expressément une telle assimilation ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles procédant à une telle assimilation, les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ne peuvent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'article 14 de l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques prévoit que « la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement » ou, si elle est plus favorable « la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement » ; qu'en retenant que cette assiette de calcul inclut les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement et de la participation, au motif inopérant que cet article vise « outre les appointements de base (
) les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats », cependant que les sommes versées dans le cadre du régime légal de la participation et de l'intéressement ne sont pas expressément visées, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la Convention collective des industries chimiques ;

2. ALORS QUE l'interprétation d'une disposition obscure d'un accord collectif doit tenir compte des autres dispositions de l'accord qui peuvent la compléter, la préciser ou l'éclairer ; que l'article 14 de l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques définit d'abord l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement comme « la rémunération mensuelle totale gagnée par le salarié » puis vise, dans la liste des différents éléments qui composent cette rémunération individuelle, les « participations au chiffre d'affaires ou aux résultats » ; qu'il en résulte que ces « participations au chiffre d'affaires ou aux résultats » constituent les éléments de rémunération variable liés au chiffre d'affaires ou aux résultats ; qu'en affirmant que ce terme renvoie aux sommes versées dans le cadre des dispositions légaux de participation et d'intéressement, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité ;

3. ALORS QUE l'interprétation d'un accord collectif au moment de son application ne doit pas avoir pour effet d'en modifier la portée, ni de lui conférer un objet social différent de celui qu'il poursuivait lors de sa conclusion ; que les dispositifs légaux de l'intéressement et de la participation ont été créés respectivement en 1959 et 1967 ; qu'avant cette date, les sommes versées par l'employeur au salarié, pour l'associer aux résultats de l'entreprise, constituaient des éléments de salaire ; qu'en conséquence, l'article 14 de l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, qui résulte d'un avenant du 16 juin 1955, avait nécessairement pour objet, lors de son adoption, d'inclure dans l'assiette de l'indemnité de congédiement les éléments de rémunération variable liés au chiffre d'affaires ou aux résultats de l'entreprise ; que la création, postérieurement à l'adoption de ce texte, des dispositifs légaux de participation et d'intéressement visant à associer les salariés aux résultats de l'entreprise, par le versement de sommes qui ne constituent pas un salaire, n'a pu avoir pour effet de modifier l'objet de ces dispositions conventionnelles ; qu'en retenant que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation devaient être inclues dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, peu important que la définition de cette assiette résulte d'un texte antérieur à la création du régime légal de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la Convention collective nationale des industries chimiques ;

4. ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut modifier l'interprétation de dispositions conventionnelles en considération de la loi en vigueur au moment de leur application que lorsque l'effet utile de cette loi ou les nécessités économiques et sociales qu'elle exprime le commandent ; qu'ainsi, si le juge peut donner au texte conventionnel un sens que les parties signataires n'avaient pu envisager lors de l'adoption de ce texte, en se fondant sur des dispositions légales entrées en vigueur après la conclusion de cet accord collectif, c'est uniquement pour éviter que la loi nouvelle ne soit privée d'effet utile ; qu'en l'espèce, la loi qui a créé les dispositifs de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale a expressément prévu que les sommes versées par l'employeur dans le cadre de ces dispositifs ne constituent pas des salaires et ne sont pas soumises au régime légal du salaire ; qu'en conséquence ni l'objet de la loi qui a créé ces dispositifs, ni l'effet utile des dispositions légales ne justifient d'interpréter les dispositions conventionnelles antérieures, qui définissent l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement en fonction de la rémunération mensuelle totale gagnée par le salarié comprenant les « participations au chiffre d'affaires ou aux résultats », comme incluant les sommes versées par l'employeur au titre de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement à un plan d'épargne salariale ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime ou gratification liée aux résultats de l'entreprise - Plans d'options sur actions - Option - Option octroyée au salarié - Nature - Détermination - Portée

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Plan d'options sur actions - Option - Option octroyée au salarié - Nature - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Industries chimiques - Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 - Avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 - Article 14 - Indemnité de congédiement - Montant - Calcul - Assiette - Stock-options - Exclusion

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles


Références :

article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 sep. 2017, pourvoi n°16-12473, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/09/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-12473
Numéro NOR : JURITEXT000035537004 ?
Numéro d'affaire : 16-12473
Numéro de décision : 51701985
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-09-07;16.12473 ?
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