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02/07/1997 | FRANCE | N°CETATEXT000007607935

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 02 juillet 1997, CETATEXT000007607935


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 29 novembre 1994, enregistrée au Parquet le 30 novembre 1994, par laquelle la Cour des comptes, sur déféré décidé par la septième chambre dans sa séance du 16 février 1994, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans l'utilisation de fonds transférés par la Compagnie générale maritime (CGM) à la CGM Espana, sa filiale espagnole, en vue d'une augmentation de capital ;

Sur la comp

étence de la Cour :
Considérant qu'en leur qualité d'anciens agents de la Comp...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 29 novembre 1994, enregistrée au Parquet le 30 novembre 1994, par laquelle la Cour des comptes, sur déféré décidé par la septième chambre dans sa séance du 16 février 1994, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans l'utilisation de fonds transférés par la Compagnie générale maritime (CGM) à la CGM Espana, sa filiale espagnole, en vue d'une augmentation de capital ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'en leur qualité d'anciens agents de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), société dont le capital était, à l'époque des faits, détenu en totalité par l'Etat, de la Compagnie générale maritime, filiale à 99 % de la CGMF ou de la CGM Espana, filiale à 100 % de la CGM, entreprises alors soumises au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-4 et L. 133-1 ou L. 133-2 du code des juridictions financières, MM. Z..., Y... et A... sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur les irrégularités :
Considérant qu'afin de régler la souscription de la CGM à l'augmentation envisagée du capital de sa filiale CGM Espana, une somme de 140 millions de pesetas, soit environ 7,7 millions de francs, a été transférée au profit de celle-ci en mars 1991 dans la perspective d'un regroupement des participations de la CGM en Espagne sur lequel le conseil d'administration de la compagnie a été appelé à délibérer en novembre 1991 ;
Considérant qu'à la suite de négociations engagées en mai 1991 M. Z... a pris la décision d'acquérir pour le compte de la société CGM Espana un immeuble situé au 6, Paseo Colon à Barcelone ; que cette opération immobilière, mise au point par M. Z... lui-même, comprenait l'achat de l'immeuble, l'éviction des locataires, la réhabilitation des locaux et la commercialisation de la partie non utilisée par la CGM ; qu'à cette fin quatre actes notariés avec condition résolutoire en date du 24 juillet 1991 fixant le prix de la transaction à 400 millions de pesetas ont été passés ;
Considérant que le versement de cette somme a été effectué à raison de 250 millions de pesetas lors de la signature des contrats susmentionnés par M. Z... et pour le solde, soit 150 millions de pesetas, à la signature des actes définitifs de vente le 8 janvier 1992 ; que les 250 millions de pesetas versés en juillet 1991 ont été financés à concurrence de 100 millions de pesetas sur les fonds propres de CGM Espana provenant notamment du transfert de fonds susmentionné et de 150 millions de pesetas par un crédit bancaire ; que les 150 millions de pesetas payés en janvier 1992 l'ont été avec le concours d'un autre crédit bancaire qui a dû alors être obtenu ;
Considérant qu'aux termes d'une note du 20 septembre 1990 du département contrôle de gestion/planification de la CGM précisant la procédure de gestion des investissements pour l'année 1991, qui avait notamment pour destinataire M. Z... (représentation Barcelone) et s'appliquait aux programmes d'investissement des filiales à plus de 50 %, une autorisation de dépense devait être demandée à la direction générale de la CGM préalablement à tout engagement de plus de 1 million de francs ; que de même, une autorisation de la direction générale était requise pour passer toute commande concernant un investissement à caractère exceptionnel non prévu au budget ;

Considérant que M. Z... expose lui-même dans son mémoire en défense qu'il n'a à aucun moment informé M. A... ni la personne qui, assurant le suivi des liens financiers du groupe sous l'autorité du directeur général adjoint de la CGMF, était son interlocuteur sur les questions immobilières en Espagne ; que s'il soutient qu'il a informé le responsable du département marketing placé sous l'autorité du directeur général délégué de la CGM, M. Y..., il ressort tant de ses déclarations que des pièces du dossier que cette information n'a été, au mieux, que verbale et qu'aucune note d'investissement n'a été rédigée à l'intention de la direction générale du groupe ; que M. Z... a affirmé formellement devant la Cour que le conseil d'administration de CGM Espana ne s'est pas réuni le 7 janvier 1992, ni à une autre date, pour l'autoriser à acheter au nom de la société l'immeuble du 6 Paseo Colon, bien qu'un certificat faisant état d'une telle réunion à laquelle M. Y... aurait participé ait été inséré dans les actes notariés susmentionnés du 8 janvier 1992 ;
Considérant qu'après la découverte par MM. X... et Y..., au début de l'année 1992, de l'acquisition de l'immeuble en cause et de l'opération immobilière ainsi engagée, "M. Z... a été invité à démissionner de l'ensemble de ses mandats", selon les termes employés par l'ancien président de la CGM dans sa réponse du 8 février 1994 à la Cour, ce qu'il a fait le 8 février 1992 ; qu'en outre les difficultés liées à l'occupation de l'immeuble et l'impossibilité de mener à bien le projet de M. Z... sans encourir d'importantes dépenses de réhabilitation ont conduit la CGM à se désengager de cette opération en revendant l'immeuble après éviction des locataires ; que ce dénouement s'est traduit par une perte évaluée à 21,4 millions de francs dans la réponse adressée par la CGM à la Cour des comptes ;
Considérant que l'engagement de la procédure d'acquisition de l'immeuble pour un montant de 400 millions de pesetas, soit environ 21,9 millions de francs, par la conclusion des quatre actes notariés du 24 juillet 1991 et le versement de 250 millions de pesetas, sans respecter la procédure de demande d'autorisation fixée par la directive du 20 septembre 1990 qui s'imposait au représentant de la CGM en Espagne et au Président de la CGM Espana, filiale à plus de 50 % de la CGM, constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses de CGM et de sa filiale CGM Espana sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Sur les responsabilités :
Considérant que l'infraction relative à l'engagement de CGM Espana dans l'achat de l'immeuble du Paseo Colon sans l'autorisation de la direction générale de la CGM est imputable au premier chef à M. Z... ; que l'argument invoqué par ce dernier, selon lequel il aurait informé le responsable du département marketing de la CGM des détails du projet, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité en l'absence de la moindre preuve écrite qu'il aurait demandé et obtenu l'autorisation d'effectuer l'acquisition en cause ; qu'en revanche la non-information par M. Z... de son interlocuteur normal sur les questions immobilières en Espagne à la Compagnie générale maritime et financière, la référence indûment faite pour les besoins de l'établissement des actes notariés de janvier 1992 à une réunion du conseil d'administration de la CGM Espana qui ne s'est pas tenue, l'importance du risque pris, qui s'est traduit ultérieurement pour la CGM par un préjudice évalué à plus de 20 millions de francs en 1994, constituent autant de circonstances aggravantes pour lui ;
Considérant que M. Y..., directeur général délégué de la CGM et responsable des activités terrestres et commerciales au moment des faits, promoteur de l'idée de restructuration des activités de la CGM en Espagne et supérieur hiérarchique du chef de département que M. Z... aurait informé de l'opération immobilière, a manqué de vigilance tant vis-à-vis des opérations de la filiale espagnole du groupe qu'en ce qui concerne les remontées d'informations dans les départements placés sous son autorité ; qu'il porte, en conséquence, une part de responsabilité dans l'infraction ;

Considérant qu'il ressort par contre des pièces et explications fournies à la Cour par M. A... que sa responsabilité en tant que directeur général adjoint de la CGMF et président de la Financière de l'Atlantique n'est pas engagée dans une affaire qui ne relevait pas de ses attributions ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de 20.000 F à M. Z... et de 5.000 F à M. Y... ;
Considérant que les circonstances de l'espèce justifient la publication au Journal officiel de la République française ; ... (condamnation de M. Z... à une amende de 20.000 F ; et de M. Y... à une amende de 5.000 F ; relaxe de M. A... ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607935
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Condamnation relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'une entreprise publique et de l'une de ses filiales étrangères - Infraction aux règles d'exécution des dépenses des deux organismes - Investissements.

18-01-05-01 Acquisition immobilière importante par une filiale espagnole sans autorisation de la direction générale de sa société-mère, entreprise publique française, en contravention avec les règles internes au groupe. Responsabilité du président de la société filiale et, pour défaut de surveillance, d'un directeur général délégué de la société-mère. Amendes de 20.000 F et 5.000 F. Relaxe d'un autre dirigeant de la société-mère, car l'affaire n'entrait pas dans ses attributions.


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Chabrun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1997:CETATEXT000007607935
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