France, Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 1994, CETATEXT000008270558
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270558Numéro NOR : CETATEXT000008270558

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1994-06-23;cetatext000008270558

Analyses :
RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION D'ABROGER UN REGLEMENT ILLEGAL - Non application à un plan d'occupation des sols (art - L - 123-4-1 du code de l'urbanisme).
01-04-03-07-06, 01-09-02, 68-01-01 L'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme qui interdit l'abrogation d'un plan d'occupation des sols fait échec à l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui impose à l'auteur d'un règlement illégal de faire droit à toute demande tendant à son abrogation. Par suite, un conseil municipal est tenu de rejeter une demande d'abrogation de certaines dispositions d'un plan d'occupation des sols.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Impossibilité d'abroger un plan d'occupation des sols (art - L - 123-4-1 du code de l'urbanisme).
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - Compétence liée du conseil municipal pour rejeter une demande d'abrogation fondée sur l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Références :
1. CE. 1988-04-15, SCI Le Thin, p. 140
Texte :
Références :
Code de l'urbanisme L123-4-1Décret 83-1025 1983-11-28, art. 3
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Fonds documentaire
: Legifrance




