France, Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 1995, 95435
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 95435Numéro NOR : CETATEXT000008284490

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.caen;arret;1995-10-24;95435

Analyses :
AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recevabilité du recours devant la juridiction administrative des associations agréées pour la protection de l'environnement (article L - 252-4 du code rural) - Recours préalable devant la commission départementale d'aménagement foncier.
03-04-05 L'intérêt pour agir reconnu aux associations agréées de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 252-4 du code rural, introduit par l'article 8 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ne dispense pas lesdites associations de la nécessité d'avoir introduit un recours préalable devant la commission départementale à l'encontre de la décision de la commission communale, prise après enquête publique, avant de contester devant la juridiction administrative la décision de la commission départementale, au motif des irrégularités qui auraient pu entacher la procédure d'enquête publique.
Texte :
Références :
Code rural L252-4Loi 95-101 1995-02-02, art. 8
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Fonds documentaire
: Legifrance




