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§ France, Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 1986, CETATEXT000008252020

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008252020
Numéro NOR : CETATEXT000008252020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1986-06-26;cetatext000008252020 ?

Analyses :

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT - Retenue pour absence de service fait - Détermination de la durée de l'absence - Durée fixée par le préavis ou le mot d'ordre de grève.

30-01-02-01-02, 36-07-08, 36-08-01 Lorsqu'un enseignant adhère au mot d'ordre de grève lancé par une organisation syndicale, la durée de son absence est déterminée par celle du préavis ou du mot d'ordre de grève même si au cours de la période concernée, l'agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service d'enseignement à accomplir ou n'était astreint qu'à un service partiel. Par suite, légalité de la décision qui, sans rechercher la durée effective du service d'enseignement au cours des journées de grève, a opéré des retenues d'un trentième égales à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité, en application de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Retenue pour absence de service fait - Détermination de la durée de l'absence - Durée fixée par le préavis ou le mot d'ordre de grève.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Retenue pour absence de service fait - Détermination de la durée de l'absence - Durée fixée par le préavis ou le mot d'ordre de grève.


Texte :

Références :

Circulaire 83-030 1983-01-19 ministre de l'Education nationale
Loi 82-889 1982-10-19 art. 1, art. 2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Megier
Rapporteur public ?: M. Darrieutort

Origine de la décision

Date de la décision : 26/06/1986

Fonds documentaire ?: Legifrance

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