France, Tribunal administratif de Dijon, 16 février 1989, CETATEXT000008246754
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246754Numéro NOR : CETATEXT000008246754

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1989-02-16;cetatext000008246754

Analyses :
RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION - Injonctions à une personne privée accomplissant - pour le compte de l'Etat - une mission de service public (1).
54-07-01-03-02-03 La construction des routes nationales et des autoroutes a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat. Lorsque cette mission est confiée à une société d'économie mixte concessionnaire, celle-ci, nonobstant sa qualité de personne morale de droit privé, agit en pareil cas pour le compte de l'Etat et accomplit une mission de service public. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, fût-ce au concessionnaire, l'injonction d'interrompre les travaux publics effectués pour le compte de l'Etat.
Références :
1. Cf. CE, 1978-10-25, Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Madre, p. 391
Texte :
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Fonds documentaire
: Legifrance




