Vu, enregistrés au greffe le 26 novembre 1990 sous le n° 903962, la requête du préfet du département de la Haute-Savoie et, le 10 décembre 1990, le mémoire rectificatif du ministre de l'intérieur, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'avis favorable émis, le 30 mai 1990, par la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., de nationalité zaïroise ;
Vu le procès-verbal de la commission du séjour des étrangers en date du 4 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 mars 1991 :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller ;
- les conclusions de M. Riquin, commissaire du Gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Mayole X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la commission du séjour des étrangers, composée de trois magistrats, délibère à huis clos ; qu'un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le préfet ait eu connaissance, avant la transmission du procès-verbal, du caractère favorable de l'avis, n'a pas été de nature à faire courir à l'égard de l'Etat le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le procès-verbal, daté du 4 octobre 1990, ait fait l'objet d'une transmission avant cette date ; que, par suite, la requête susvisée, enregistrée au greffe le 26 novembre 1990, n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la requête susvisée a été communiquée à M. Mayele X..., intéressé par la présente instance, afin qu'il produise d'éventuelles observations, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de l'avis rendu par la commission du séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : - 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : - 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance susvisée, exige une entrée régulière de l'étranger en France ;
Considérant, dès lors qu'en estimant que l'irrégularité de l'entrée de M. Mayele X... en France était sans influence sur la délivrance d'une carte de résident, la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie a entaché son avis d'une erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'avis favorable de la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, transmis au préfet de ce département par procès-verbal du 4 octobre 1990, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Mayele X... conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.