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12/04/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008250215

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 12 avril 1991, CETATEXT000008250215


Vu, enregistrés au greffe le 26 novembre 1990 sous le n° 903962, la requête du préfet du département de la Haute-Savoie et, le 10 décembre 1990, le mémoire rectificatif du ministre de l'intérieur, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'avis favorable émis, le 30 mai 1990, par la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., de nationalité zaïroise ;
Vu le procès-verbal de la commission du séjour des étrangers en date du 4 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces produites e

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 rela...

Vu, enregistrés au greffe le 26 novembre 1990 sous le n° 903962, la requête du préfet du département de la Haute-Savoie et, le 10 décembre 1990, le mémoire rectificatif du ministre de l'intérieur, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'avis favorable émis, le 30 mai 1990, par la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., de nationalité zaïroise ;
Vu le procès-verbal de la commission du séjour des étrangers en date du 4 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 mars 1991 :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller ;
- les conclusions de M. Riquin, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Mayole X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la commission du séjour des étrangers, composée de trois magistrats, délibère à huis clos ; qu'un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le préfet ait eu connaissance, avant la transmission du procès-verbal, du caractère favorable de l'avis, n'a pas été de nature à faire courir à l'égard de l'Etat le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le procès-verbal, daté du 4 octobre 1990, ait fait l'objet d'une transmission avant cette date ; que, par suite, la requête susvisée, enregistrée au greffe le 26 novembre 1990, n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la requête susvisée a été communiquée à M. Mayele X..., intéressé par la présente instance, afin qu'il produise d'éventuelles observations, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de l'avis rendu par la commission du séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : - 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : - 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance susvisée, exige une entrée régulière de l'étranger en France ;
Considérant, dès lors qu'en estimant que l'irrégularité de l'entrée de M. Mayele X... en France était sans influence sur la délivrance d'une carte de résident, la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie a entaché son avis d'une erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'avis favorable de la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, transmis au préfet de ce département par procès-verbal du 4 octobre 1990, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Mayele X... conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250215
Date de la décision : 12/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR (1) Commission du séjour des étrangers - Avis rendu en application de l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 - Point de départ du délai de recours contentieux par le préfet - Transmission du procès-verbal de la séance - même en cas de connaissance acquise par le préfet - antérieurement à cette transmission - du sens de l'avis - (2) - RJ1 Carte de résident - Délivrance de plein droit de la carte de résident - Conjoint étranger d'un ressortissant français (art - 15 - 1° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989) - Opposabilité au demandeur des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance relatives à l'entrée régulière en France (1).

26-05-01-01(1), 49-05-04-008(1), 54-01-07-02-03-01 La commission du séjour des étrangers, composée de trois magistrats, délibérant à huis clos, seule la transmission du procès-verbal, comportant les explications de l'étranger et l'avis motivé de la commission, et au vu duquel le préfet doit, selon l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, statuer, fait courir à l'encontre de l'Etat le délai de recours contentieux. La connaissance par le préfet, antérieurement à la transmission du procès-verbal, du sens de l'avis n'est pas, en l'espèce, suffisante pour faire courir un tel délai.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR (1) Commission du séjour des étrangers - Avis rendu en application de l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 - Point de départ du délai de recours contentieux par le préfet - Transmission du procès-verbal de la séance - même en cas de connaissance acquise par le préfet - antérieurement à cette transmission - du sens de l'avis - (2) - RJ1 Carte de résident - Délivrance de plein droit de la carte de résident - Conjoint étranger d'un ressortissant français (art - 15 - 1° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989) - Opposabilité au demandeur des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance relatives à l'entrée régulière en France (1).

26-05-01-01(2), 49-05-04-008(2) Si, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 2 août 1989, le séjour régulier n'est plus une condition à la délivrance de plein droit d'une carte de résident à certaines catégories d'étrangers, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 2 août 1989, que l'entrée régulière sur le territoire français reste une condition à une telle délivrance. (Application en l'espèce à une étrangère prétendant au bénéfice du 1° dudit article 15).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Transmission au préfet du procès-verbal de la commission du séjour des étrangers (art - 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - modifiée par la loi du 2 août 1989) - Connaissance acquise par le préfet du sens de l'avis - antérieurement à la transmission du procès-verbal - insuffisante pour faire courir le délai.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 15, art. 5

1.

Cf. TA de Poitiers, 1991-02-20, Préfet de la Charente, pour une demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 15 de l'ordonnance


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1991-04-12;cetatext000008250215 ?
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