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14/10/1998 | FRANCE | N°951555

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 1998, 951555



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : 951555
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Accès aux matériels d'un établissement d'hospitalisation public réservé à certains praticiens étrangers à l'établissement - Conditions de légalité (1).

01-04-03-03-03, 61-06-02 Le centre hospitalier de Montélimar dispose depuis 1989 d'un scanographe. Le 25 octobre de cette même année, il a conclu deux conventions avec la SCM de radiologie du sud de la Drôme et la clinique Kennedy, afin de leur louer des demi-journées d'utilisation de ce matériel. Par lettre du 19 mars l995, un médecin libéral a demandé au centre hospitalier de bénéficier de l'utilisation de ce scanographe. Par décisions en date des 20 mars 1995 et 30 avril 1995, le directeur du centre et son conseil d'administration ont donné un avis défavorable à cette demande. Si, en l'absence de besoins propres suffisants permettant à un centre hospitalier public d'assurer la pleine utilisation d'un appareil coûteux, les nécessités du service public justifient la mise de cet appareil à la disposition des praticiens étrangers à l'établissement, ce centre ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité entre les médecins exerçant la radiologie, réserver à certains d'entre eux les importants avantages que confère l'accès à l'équipement dont s'agit, pour une durée qui excéderait la durée nécessaire à la stabilité qu'implique l'utilisation de cet équipement par les médecins libéraux. En l'espèce, le directeur du centre hospitalier, en concluant avec les médecins des conventions d'utilisation d'une durée de quatre ans à compter de la mise en service de l'équipement en cause n'a pas excédé la durée nécessaire qu'implique l'utilisation de cet équipement et n'a, par suite, pas méconnu le principe d'égalité entre les médecins exerçant la radiologie.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Mise à la disposition des praticiens étrangers à l'établissement des équipements de l'établissement - Conditions (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1989-10-13, Glogowski, T. p. 455


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: M. Billon
Rapporteur public ?: M. Chocheyras

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1998-10-14;951555 ?
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