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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 1991, CETATEXT000008281979

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281979
Numéro NOR : CETATEXT000008281979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1991-12-23;cetatext000008281979 ?

Analyses :

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Déclaration de travaux en date du 29 janvier 1990 - Décision du maire en date du 19 avril 1990 retirant la décision implicite de non opposition née après expiration du délai d'un mois - Décision du même jour de s'opposer - Décision explicite en date du 12 mai 1990 de ne pas s'opposer aux travaux (acte attaqué) - Forclusion invoquée par le bénéficiaire - Absence de forclusion en raison du défaut de publicité de la décision expresse prise après retrait de la décision implicite.

68-04-045-02 Un déclarant a déposé en mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 29 janvier 1990 une déclaration de travaux de réalisation d'une piscine. Le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a, par arrêté en date du 19 avril 1990 dont la légalité n'est pas contestée, retiré la décision de non opposition dont le déclarant était bénéficiaire, pour lui substituer une décision d'opposition auxdits travaux. Qu'en l'absence de dispositions organisant l'affichage de la décision implicite par laquelle le maire a déclaré ne pas s'opposer aux travaux déclarés, les modalités d'affichage sont celles prévues par les dispositions des articles R. 422-10, A. 422-1-1 et A. 422-1-2 du code de l'urbanisme. Cependant, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a, par une nouvelle décision en date du 12 mai 1990, expressément décidé de ne pas s'opposer aux travaux litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain. Dès lors, le bénéficiaire de l'acte attaqué n'est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme tardive.


Texte :

Références :

Code de l'urbanisme R422-10, A422-1-1, A422-1-2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Fontbonne

Origine de la décision

Date de la décision : 23/12/1991

Fonds documentaire ?: Legifrance

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