France, Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 1994, CETATEXT000008270346
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270346Numéro NOR : CETATEXT000008270346

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-12-21;cetatext000008270346

Analyses :
RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congés de maternité - Prestations en espèces - Perte du plein traitement par les agents autorisés à travailler à temps partiel rétablis dans les droits des agents employés à plein temps pendant un congé de maternité en cas de prolongation du congé de maternité au-delà de la durée prévue par le code de la sécurité sociale.
36-05-04-04 Aux termes de l'article 41-5° de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale" et aux termes des articles L331-3, L331-4 et L331-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail pendant la période d'indemnisation, et au moins pendant huit semaines. Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples (...) La période d'indemnisation (...) est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants (...) ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (...)". Enfin, aux termes de l'article L. 331-5 du même code : "L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat", l'article R. 331-1 dudit code précisant qu'en cas de "grossesse pathologiques ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles (...) L. 331-3 et L331-4 (...)". Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires hospitaliers pouvaient, au moment des faits litigieux, bénéficier de prestations en espèces durant un délai total de seize semaines, susceptible être prolongé d'un délai de deux semaines en cas de grossesse ou couches pathologiques, et de quatre semaines, s'ils avaient déjà assumé la charge de deux enfants ou mis au monde deux enfants nés viables, ou en cas d'accouchement donnant lieu à des naissances multiples. La requérante avait été autorisée à travailler à temps partiel (80 %), par décision en date du 25 février 1988, à compter du 19 février 1988, date d'échéance prévue pour son congé de maternité, puis admise au bénéfice d'une prolongation de ce congé du 19 février 1988 au 17 mars 1988. Elle a été rétablie dans les droits d'un agent à temps plein pendant ledit congé, en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, mais son entier traitement ne lui a été versé par l'établissement employeur que jusqu'au 1er mars 1988. Au titre de la période du 1er mars au 17 mars 1988 inclus pour laquelle celle-ci a demandé la condamnation de l'établissement employeur à lui verser son entier traitement, aucune disposition législative ou réglementaire n'avait ouvert aux fonctionnaires hospitaliers autorisés à exercer leur activité à temps partiel, et admis au bénéfice d'un congé de maladie, du fait de la prolongation de leur congé de maternité au-delà de la durée prévue par le code de la sécurité sociale, le droit de percevoir un plein traitement.
Références :
1. CE 1988-06-08, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T., p. 229. 2. CE 1988-06-08, Centre hospitalier régional de Montpellier c/ Mme Crauste, n° 72261.
Texte :
Références :
Code de la sécurité sociale L331-3, L331-4, L331-5, R331-5Décret 82-1003 1982-11-23 art. 4
Loi 86-33 1986-01-09 art. 41-5
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Fonds documentaire
: Legifrance




