France, Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 1996, 9503645
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 9503645Numéro NOR : CETATEXT000008288893

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1996-11-28;9503645

Analyses :
ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Interdiction administrative du territoire - Champ d'application de la loi - Motifs retenus pour prononcer l'interdiction administrative du territoire d'un étranger n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus.
335-01-03, 335-03 Reconduite à la frontière suivie d'une interdiction du territoire décidée par le préfet en application du paragraphe IV de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de l'article 1er de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993. L'interdiction administrative du territoire est une sanction qui a le caractère de punition et ne peut par conséquent viser que des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instaurée. Cas d'un "mariage blanc" antérieur. L'interdiction administrative du territoire ne peut être décidée qu'en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière - des circonstances postérieures à la décision de reconduite à la frontière, et spécialement le fait de s'y soustraire, ne peuvent légalement motiver une interdiction administrative du territoire.
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Interdiction administrative du territoire - Champ d'application de la loi - Motifs retenus pour prononcer l'interdiction administrative du territoire d'un étranger n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus.
54-07-01-04-01-02-01 L'interdiction administrative du territoire instituée par le paragraphe IV de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de l'article 1er de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 est une sanction qui a le caractère de punition, laquelle ne peut viser que des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi. Le juge soulève d'office le fait que l'autorité s'est fondée sur des faits antérieurs à la promulgation de ladite loi. Le paragraphe IV de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de l'article 1er de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 prévoit que l'interdiction administrative du territoire d'un étranger peut être prononcé en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière. Le juge soulève d'office le fait que l'autorité s'est fondée sur un motif différent, le comportement postérieur à la reconduite et le fait de s'y soustraire, pour prononcer une telle mesure.
RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Motifs retenus pour prononcer l'interdiction administrative du territoire d'un étranger n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus.
Références :
1. Rappr. CE 1991-03-11 n° 76774, p. 1143
Texte :
Références :
Loi 93-1417 1993-12-30 art. 1Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Fonds documentaire
: Legifrance




