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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 06 février 1997, 9503580

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 9503580
Numéro NOR : CETATEXT000008289090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1997-02-06;9503580 ?

Analyses :

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portant sur l'absence de garanties de représentation effectives est opérant à l'encontre d'une décision de maintien en rétention.

335-01-04 Aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 2° (...) faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...)" ; La décision par laquelle, sur le fondement du 2° de l'article 35 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'autorité préfectorale décide de maintenir un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, constitue une mesure de police qui est susceptible, en tant que telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le requérant soutient sans être contredit qu'il dispose de garanties de représentation effectives, il est fondé à soutenir que la décision le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui est motivée par la circonstance qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas établie.


Texte :

Références :

Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Puravet
Rapporteur public ?: M. Steck

Origine de la décision

Date de la décision : 06/02/1997

Fonds documentaire ?: Legifrance

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