COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.
17-03 En indiquant au préfet qu'il va procéder au mariage d'un ressortissant étranger en situation irrégulière au plan du séjour, le maire n'agit pas en qualité d'officier d'état civil mais dans le cadre de la réglementation du séjour des étrangers sur un plan administratif. Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête tendant à l'annulation de la lettre du maire au préfet.
54-01-01-02 La lettre par laquelle le maire indique au préfet qu'il va procéder au mariage d'un étranger en situation irrégulière ne modifie en rien l'ordonnancement juridique et ne fait aucunement obstacle à la célébration du mariage. Elle ne présente pas le caractère d'un acte administratif faisant grief : irrecevabilité de la requête dirigée contre ce courrier.
PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.
54-06-05-11 La présence de sa signature aux côtés de celle des requérants ne fait pas pour autant d'une personne, se disant "intervenante amiable" membre d'une association qui a pour but d'aider les requérants, ni de ladite association, des parties à l'instance au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ni l'une, ni l'autre ne peuvent être condamnées au paiement des frais irrépétibles.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1