La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1997 | FRANCE | N°9602510

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1997, 9602510



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9602510
Date de la décision : 19/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

17-03 En indiquant au préfet qu'il va procéder au mariage d'un ressortissant étranger en situation irrégulière au plan du séjour, le maire n'agit pas en qualité d'officier d'état civil mais dans le cadre de la réglementation du séjour des étrangers sur un plan administratif. Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête tendant à l'annulation de la lettre du maire au préfet.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

54-01-01-02 La lettre par laquelle le maire indique au préfet qu'il va procéder au mariage d'un étranger en situation irrégulière ne modifie en rien l'ordonnancement juridique et ne fait aucunement obstacle à la célébration du mariage. Elle ne présente pas le caractère d'un acte administratif faisant grief : irrecevabilité de la requête dirigée contre ce courrier.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

54-06-05-11 La présence de sa signature aux côtés de celle des requérants ne fait pas pour autant d'une personne, se disant "intervenante amiable" membre d'une association qui a pour but d'aider les requérants, ni de ladite association, des parties à l'instance au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ni l'une, ni l'autre ne peuvent être condamnées au paiement des frais irrépétibles.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: Mme Verley-Cheynel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1997-12-19;9602510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award