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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 1999, 9902576

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 9902576
Numéro NOR : CETATEXT000008267097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1999-10-20;9902576 ?

Analyses :

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION - Droit d'asile.

335-01-02-03 Aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegade des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas a être motivées." M. Y., qui est d'origine kabyle, occupait, en sa qualité d'ingénieur, un emploi dans les télécommunications en Algérie. Il a fait l'objet de menaces de la part de groupements armés, lui reprochant notamment son appartenance au Mouvement Culturel Berbère et, à la suite de son enlèvement par des inconnus, a été torturé. Il en a conservé de graves séquelles tant physiques que psychologiques. Il établit ainsi qu'en cas de retour en Algérie, il encourait des risques de la nature de ceux qui, au sens de l'article 13 ci-dessus, peuvent donner lieu à l'octroi, par le ministre de l'intérieur, de l'asile territorial. En conséquence, le ministre, qui se borne à soutenir que M. Y. ne serait pas menacé à titre personnel dans son pays d'origine, s'est livré, en prenant la décision attaquée, à une appréciation erronée des faits de nature à justifier l'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial. Les séquelles tant physiques que psychologiques que lui ont occasionnés les traitements inhumains et dégradants dont il a été victime nécessitent une prise en charge thérapeutique en France qui, notamment par la sécurité ainsi apportée, constitue un support moral indispensable à l'amélioration de l'état de santé de M. Y.. Qu'ainsi, le préfet du Rhône a, en refusant de régulariser la situation de M. Y., porté une atteinte excessive au droit à une vie privée normale que ce dernier tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Texte :

Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, art. 3
Loi 52-893 1952-07-25 art. 13


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Fouchet
Rapporteur ?: M. Picard
Rapporteur public ?: M. Josserand-Jaillet

Origine de la décision

Date de la décision : 20/10/1999

Fonds documentaire ?: Legifrance

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