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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2001, 0103427

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 0103427
Numéro NOR : CETATEXT000008291173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2001-07-20;0103427 ?

Analyses :

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Reconduite à la frontière d'un étranger à qui la qualité de réfugié a été refusée.

335-05-02, 54-03-01 Après refus de l'asile territorial et du titre de séjour, une reconduite à la frontière a été prononcée. La requête contre cette décision a été rejetée. Le requérant a ensuite demandé l'asile politique. L'OFPRA a rejeté cette demande, et l'intéressé en a été avisé. Le seul droit dont se prévaut le requérant est celui de recevoir notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de l'OFPRA, prévue par le 2ème alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952. L'absence de cette formalité ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à une liberté fondamentale.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - Article L - 521-2 du code de justice administrative - Demande de suspension de l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive - Atteinte grave à une liberté fondamentale - Notion.


Texte :

Références :

Loi 52-893 1952-07-25 art. 12


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Lanz

Origine de la décision

Date de la décision : 20/07/2001

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