France, Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2001, 0103427
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 0103427Numéro NOR : CETATEXT000008291173

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2001-07-20;0103427

Analyses :
ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Reconduite à la frontière d'un étranger à qui la qualité de réfugié a été refusée.
335-05-02, 54-03-01 Après refus de l'asile territorial et du titre de séjour, une reconduite à la frontière a été prononcée. La requête contre cette décision a été rejetée. Le requérant a ensuite demandé l'asile politique. L'OFPRA a rejeté cette demande, et l'intéressé en a été avisé. Le seul droit dont se prévaut le requérant est celui de recevoir notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de l'OFPRA, prévue par le 2ème alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952. L'absence de cette formalité ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à une liberté fondamentale.
PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - Article L - 521-2 du code de justice administrative - Demande de suspension de l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive - Atteinte grave à une liberté fondamentale - Notion.
Texte :
Références :
Loi 52-893 1952-07-25 art. 12Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
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: Legifrance




