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§ France, Tribunal administratif de Marseille, 08 octobre 1991, CETATEXT000008279058

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008279058
Numéro NOR : CETATEXT000008279058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1991-10-08;cetatext000008279058 ?

Analyses :

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Application de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Légalité d'un avis de la chambre régionale des comptes - Inscription d'office au budget communal d'une dépense représentant l'échéance impayée d'un emprunt contracté par une société d'économie mixte et garanti par une commune.

18-02-03-01-01 La circonstance que le débiteur principal de l'emprunt garanti par la commune ait engagé, devant les tribunaux, la responsabilité civile extracontractuelle de son créancier, n'a par elle-même d'incidence ni sur les obligations contractuelles découlant du contrat de prêt ni sur celles qui résultent, pour la commune, de la garantie qu'elle a consentie ; cette circonstance n'est, par suite, pas de nature à faire regarder la dépense communale comme sérieusement contestée. A défaut de contestation formelle dûment constatée, la circonstance que la chambre régionale des comptes estime qu'une dépense communale soit contestable, ne saurait justifier son refus de déclarer cette dépense obligatoire et de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.


Texte :

Références :

Loi 82-213 1982-03-02 art. 11


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Hertgen
Rapporteur ?: M. Bonmati
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision

Date de la décision : 08/10/1991

Fonds documentaire ?: Legifrance

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