66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Conformité des dispositions d'un règlement intérieur au code du travail - Date d'appréciation par le directeur régional du travail en cas de recours hiérarchique - Dispositions étrangères à l'objet même du règlement intérieur.
66-03-01 Saisi dans les conditions de l'article L. 122-38 du code du travail, la direction régionale du travail doit se placer à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail, pour vérifier la conformité au code du travail, des dispositions d'un règlement intérieur. N'ont pas le caractère de règles relatives à la discipline les dispositions du règlement intérieur relatives à l'obligation pour les caissières d'un hypermarché de s'assurer que toutes les marchandises contenues dans les chariots ont été enregistrées. Par suite, elles ne peuvent figurer dans le règlement intérieur.
Code du travail L122-38
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