49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Un étranger purgeant une peine au moins égale à cinq ans et libérable sous peu, ne peut être expulsé au seul motif de l'urgence absolue (combinaison des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Rédaction issue de la loi du 24 août 1993).
49-05-04-03-04 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issues de la loi du 24 août 1993, relatives aux étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans et répondant, par ailleurs, aux conditions fixées par ledit alinéa ne permettent pas au ministre de se fonder uniquement sur l'urgence absolue (article 26) pour expulser un étranger constituant une menace grave pour l'ordre public (article 23) dès lors qu'en raison de la durée de détention de l'intéressé, l'administration dispose du temps nécessaire pour recueillir l'avis de la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance.
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945, art. 25, 26