France, Tribunal administratif de Nantes, 03 février 1998, 942555
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 942555Numéro NOR : CETATEXT000008282587

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1998-02-03;942555

Analyses :
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Précisions suffisantes de la délibération fixant le plan d'aménagement d'ensemble au regard de l'article L - 332-9 du code de l'urbanisme.
68-02-02, 68-024-01 Lorsqu'un plan d'aménagement d'ensemble n'a pas été entièrement réalisé à la date fixée par la délibération du conseil municipal, le constructeur ne peut pas demander la restitution de sa participation correspondant aux équipements non entièrement achevés dans les délais dès lors qu'ils ont été significativement entrepris avant l'expiration des délais.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE - Absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le calcul de la participation du constructeur - Impossibilité pour le constructeur de demander la restitution de sa participation pour des équipements non achevés mais significativement entrepris dans les délais.
Texte :
Références :
Code de l'urbanisme L332-9Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Président : M. Beyssac
Origine de la décision
Pays : France
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Date de la décision : 03/02/1998Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Fonds documentaire
: Legifrance




