Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 1993, CETATEXT000008208362

Imprimer

Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008208362
Numéro NOR : CETATEXT000008208362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1993-11-18;cetatext000008208362 ?

Analyses :

RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Déclaration d'un préfet qualifiant un projet d'intérêt général (article L - 121-12 et R - 121-13 du code de l'urbanisme) (1).

54-01-01-01, 68-01-002-01 Il ressort des dispositions combinées des articles L. 121-12, L. 123-7-1, R. 121-13 et R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, que la décision par laquelle un préfet qualifie un projet "de projet d'intérêt général", a le caractère, eu égard à ses effets sur les plans d'occupation des sols, d'un acte faisant grief, avant même qu'intervienne la mise en demeure prévue au dernier alinéa de l'article L. 123-7-1 (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL - Déclaration d'un préfet qualifiant un projet d'intérêt général (article L - 121-12 et R - 123-13 du code de l'urbanisme) - Décision faisant grief.

Références :


1. CE, 1992-10-30 Ministre des Affaires Etrangères et Secrétaire d'Etat aux grands travaux c/ Association de Sauvegarde du site Alma Champ de Mars, p. 384


Texte :

Références :

Code de l'urbanisme L121-12, R121-13, L123-7-1, R123-13, R123-35-1


Publications :

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Président : M. Royanez
Rapporteur ?: Mme Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. Calderaro

Origine de la décision

Date de la décision : 18/11/1993

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.