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11/01/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008286957

France | France, Tribunal administratif de Nice, 11 janvier 1994, CETATEXT000008286957


Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 10 décembre 1993, sous le n° 93-4217, présentée par M. Jean-François Y..., Laboratoire de chimie atomique, Faculté des sciences Nice (Alpes-Maritimes) ;
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis a, d'une part, rapporté sa décision du 4 novembre 1993 le proclamant élu au conseil d'administration de cette université dans le collège Iatos en remplacement de M. René X..., démissionnaire, d'au

tre part, proclamé élue Mme Lorette Z... à ce même conseil d'administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 10 décembre 1993, sous le n° 93-4217, présentée par M. Jean-François Y..., Laboratoire de chimie atomique, Faculté des sciences Nice (Alpes-Maritimes) ;
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis a, d'une part, rapporté sa décision du 4 novembre 1993 le proclamant élu au conseil d'administration de cette université dans le collège Iatos en remplacement de M. René X..., démissionnaire, d'autre part, proclamé élue Mme Lorette Z... à ce même conseil d'administration dans le collège sus-désigné ;
2°) de valider son élection audit conseil d'administration ;
Vu l'intervention enregistrée comme ci-dessus le 10 décembre 1993, présentée par le Syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche-Fédération de l'éducation nationale (S.N.P.T.E.S. - F.E.N.) dont le siège est ... (94600) Choisy Le Roy, représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. Y... par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés ;
Vu la notification d'un moyen d'ordre public faite le 4 janvier 1994 par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 1994, présenté pour Mme Lorette Z..., U.E.R. Lettres-Arts et Sciences, ... (06000) Nice, par Me Danièle B..., avocat à Nice ; Mme Z... conclut au rejet de la requête-susvisée et à la condamnation de M. Y... au versement d'une somme de 2.372 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le procès-verbal de proclamation des résultats du 4 novembre 1993, ensemble, la décision attaquée du 3 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des protestation et mémoires, ainsi que des avis d'audience ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 10 janvier 1994 :
Le rapport de M. Dupuy, Président,
Les observations :
M. Jean-François Y... et de Mme Lorette Z..., respectivement requérant et défendeur,
Les conclusions de M. Pasquier, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., candidat non élu lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 janvier 1993 pour le renouvellement des représentants du collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (I.A.T.O.S) au conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a, d'une part rapporté sa décision du 4 novembre 1993 le proclamant élu audit conseil d'administration en remplacement de M. X..., démissionnaire, d'autre part, proclamé l'élection de Mme Z... à cette même assemblée ; qu'il demande, en conséquence, la validation de son élection à ce conseil d'administration ;
Sur l'intervention du syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche-Fédération de l'éducation nationale (S.N.P.T.E.S - F.E.N.) :
Considérant que le syndicat dit "S.N.P.T.E.S. - F.E.N." au nom duquel a été présentée la liste sur laquelle figurait M. Y... a intérêt à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis invalidant l'élection de ce candidat ; que son intervention au soutien de la demande de ce dernier est donc recevable ;

Sur la compétence de la commission de contrôle des opérations électorales et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 18, 25, 36, et 38 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, la commission de contrôle des opérations électorales est chargée de répondre aux réclamations relatives aux listes électorales qu'elle arrête et fait afficher, de vérifier avant le scrutin l'éligibilité des candidats, de contrôler l'égalité des moyens de propagande entre ceux-ci, de proclamer les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales et de statuer, dans un délai de dix jours ; sur toutes les contestations dont elle est saisie, au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats, par les électeurs, le président de l'établissement ou le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin ; que ces dispositions, qui déterminent strictement la compétence de la commission de contrôle, font obstacle à ce que le rôle de cette dernière puisse être étendue à des domaines autres que les opérations électorales qu'elles énoncent ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 21 du décret précité, "lorsqu'un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé par le candidat de la même liste non élu, ayant obtenu le plus de voix pour la durée du mandat restant à courir" ; que l'application de ces dispositions, qui fixent les modalités de remplacement du titulaire d'un siège devenu vacant en cours de mandat, relève non de la commission de contrôle des opérations électorales mais du seul président du Conseil d'administration dans le cadre des statuts qui régissent le fonctionnement de cette assemblée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission le 29 octobre 1993, de M. X..., candidat élu lors des élections du 19 janvier 1993 sur la liste présentée par le syndicat dit "S.N.P.T.E.S - F.E.N." dans le collège "I.A.T.O.S", la commission de contrôle des opérations électorales a, compte tenu du désistement de M. A..., candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, proclamé élu le 4 novembre 1993 M. Y..., candidat non élu sur la même liste ; que cette désignation a été contestée devant ladite commission par un autre candidat, Mme Z..., qui figurait également sur cette liste ; que par sa décision du 3 décembre 1993 la commission de contrôle, constatant que Mme Z... avait obtenu 161 voix alors que M. Y... n'en avait recueilli que 159 a rapporté sa décision initiale et proclamée l'élection de la protestataire ; qu'il résulte des développements qui précèdent que ladite commission ne pouvait, sans excéder les limites de ses attributions et empiéter sur celles du président du conseil d'administration, désigner le nouveau membre de cette assemblée appelé à occuper le siège devenu vacant ; que, dès lors, la décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis a proclamé élue Mme Z... doit être annulée ; que, de même, ne peut qu'être annulée comme également prise par une autorité incompétente la décision du 4 novembre 1993 par laquelle ladite commission a proclamé élu M. Y... dont, par suite, les conclusions tendant à la validation de son élection doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions dudit article L. 8-1 et de condamner M. Y... à verser à Mme Z... la somme de 2.372 F que cette dernière lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - L'intervention du Syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche - Fédération de l'éducation nationale (S.N.P.T.E.S.-F.E.N.) est admise.
Article 2 - La décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis a, d'une part, rapporté sa décision du 4 novembre 1993 proclamant élu M. Jean-François Y... au conseil d'administration de cette université dans le collège Iatos, d'autre part, proclamé l'élection de Mme Lorette Z... audit conseil dans ce même collège est annulée, ensemble, la décision du 4 novembre 1993 précitée de ladite commission de contrôle.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 - Les conclusions de Mme Lorette Z... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale, à Mme Z..., au président de l'université de Nice-Sophia Antipolis et au syndicat dit "S.N.P.T.E.S-F.E.N.".


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008286957
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE - Pouvoirs de la commission de contrôle - Remplacement en cours de mandat d'un membre du conseil d'administration (art - 21 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985) - Proclamation du remplaçant - Absence (1).

28-05-005, 30-02-05-01-04 Il résulte des dispositions des articles 17, 18, 25, 36 et 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, lesquelles déterminent strictement la compétence de la commission de contrôle des opérations électorales, que le rôle de cette dernière ne peut être étendu à des domaines autres que les opérations que ces dispositions énoncent. L'application des dispositions de l'article 21 de ce même décret qui fixent les modalités de remplacement du titulaire d'un siège devenu vacant en cours de mandat relève non de la commission de contrôle des opérations électorales, mais du seul président du conseil d'administration de l'université.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE - Remplacement en cours de mandat d'un membre du conseil d'administration (art - 21 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985) - Incompétence de la commission des opérations électorales pour proclamer le remplaçant (1).


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 8, art. 18, art. 25, art. 36, art. 38, art. 21

1.

Rappr. CAA de Nancy, 1991-04-14, Mme Cleuet, n° 90NC00430, p. 578


Composition du Tribunal
Président : M. Dupuy
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Pasquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1994-01-11;cetatext000008286957 ?
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