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13/11/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008280470

France | France, Tribunal administratif de Papeete, 13 novembre 1990, CETATEXT000008280470



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Papeete
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280470
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT - Nantissement et cession de créances en application de la loi du 2 janvier 1981.

39-05-04-01, 46-01-01-02 La circonstance que le code des marchés publics du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ne comporte aucune mention des cessions de créances qui peuvent être effectuées en application de la loi du 2 janvier 1981 ne fait pas obstacle à ce que des créances relatives à un marché soumis aux dispositions de ce code puissent valablement être cédées à un établissement de crédit dans les formes et conditions fixées par la loi susmentionnée, laquelle est applicable en Polynésie française et comprend les marchés des personnes publiques dans son champ d'application. L'établissement de crédit cessionnaire peut nonobstant l'absence de toute disposition le prévoyant, obtenir de la personne responsable du marché toutes informations relatives à l'exécution financière de ce marché et utiles pour ses relations avec l'entrepreneur cédant mais le caractère erroné de renseignements contenus dans des documents qui n'étaient pas directement destinés à cet établissement de crédit ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la personne publique à son égard que si ces documents peuvent être assimilés à des titres de paiement ou s'ils sont entachés d'erreurs grossières. En raison notamment de ce que le code des marchés publics du territoire n'envisage que le cas des nantissements, aucune disposition législative ou réglementaire applicable dans le territoire de la Polynésie française n'impose d'interdictions ou de limitations en matière de sous-traitance des marchés faisant l'objet de cessions de créances. La personne publique contractante ne commet, dès lors, aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'établissement de crédit en faisant appel à de nouveaux sous-traitants dans des conditions qui ont pour effet de réduire la part du marché qui devait être exécutée personnellement par l'entrepreneur qui lui a cédé les créances relatives à cette part de marché.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Leplat
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.papeete;arret;1990-11-13;cetatext000008280470 ?
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