Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Tribunal administratif de Paris, 07 mai 1997, 9214886

Imprimer

Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 9214886
Numéro NOR : CETATEXT000008292570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1997-05-07;9214886 ?

Analyses :

RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - Retenues pour fait de grève - Cas du permanent syndical.

36-08-02-01 L'agent public bénéficiant d'une décharge totale d'activité en application de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 n'est pas susceptible de cesser son service. Par suite, et alors même qu'il se serait déclaré gréviste, l'absence de service fait ne peut légalement lui être opposée.

Références :


1. Rappr. CE 1995-07-10 Ville de Besançon, p. 303


Texte :

Références :

Décret 86-660 1986-03-14 art. 18
Loi 86-33 1986-01-09 art. 97


Publications :

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Président : M. Porcell
Rapporteur ?: M. Desticourt
Rapporteur public ?: M. Plouvin

Origine de la décision

Date de la décision : 07/05/1997

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.