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29/04/2009 | FRANCE | N°0714730

France | France, Tribunal administratif de Paris, 1ère section - 1ère chambre, 29 avril 2009, 0714730


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. X..., ayant élu domicile chez Y... , par Me Colonna d'Istria, avocat ; M. X... demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 mise en recouvrement dans les rôles de la commune de Paris ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision par laquell...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. X..., ayant élu domicile chez Y... , par Me Colonna d'Istria, avocat ; M. X... demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 mise en recouvrement dans les rôles de la commune de Paris ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2009 :
- le rapport de M. Janin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1473 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ; qu'enfin, aux termes de l'article 1476 alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé, quoique non résident en France, du cabinet d'avocats Y... , organisé sous forme d'un partnership de droit américain, ayant des locaux à Paris, a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées que pour l'application de la taxe professionnelle aux groupements de membres de professions libérales notamment, l'activité taxable n'est pas exercée par ledit groupement, mais par chacun de ses membres, imposable individuellement, à raison d'une assiette distincte; que dans l'hypothèse, qui comme il n'est pas contesté est celle de l'espèce, où le membre du groupement n'a pas d'activité en France, il n'y est, par application des articles 1447, 1448 et 1473 précités du code général des impôts, par suite pas imposable à la taxe professionnelle ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais de garantie et de poursuite :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et les requérants concernant d'éventuels frais de garantie et de poursuite, les conclusions tendant au remboursement desdits frais ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
Considérant que M. SCHRADER NILOLAUS THIE n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance ; que sa demande de condamnation ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X..., la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au directeur des services fiscaux de Paris-Nord.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2009, à laquelle siégeaient :
M. Giro, président,Mme Oriol, premier conseiller,M. Janin, conseiller,
Lu en audience publique le 29 avril 2009.
Le rapporteur,

S. JANIN

Le président,

P. GIRO Le greffier,

E. MOULIN

''''''''2071473030714730


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Formation : 1ère section - 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 0714730
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - REDEVABLE DE LA TAXE - MEMBRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ AU SEIN D'UN « PARTNERSHIP » DE DROIT AMÉRICAIN - MEMBRES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ EN FRANCE - IMPOSITION À LA TAXE PROFESSIONNELLE : NON.

z19-03-04z Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1447, 1448, 1473 et 1476 du code général des impôts que pour l'application de la taxe professionnelle aux groupements de membres de professions libérales, l'activité taxable n'est pas exercée par ledit groupement mais par chacun de ses membres, imposable individuellement, à raison d'une assiette distincte. Par conséquent, un associé, non résident en France et n'y exerçant aucune activité, d'un cabinet d'avocats organisé sous forme d'un « partnership » de droit américain disposant de locaux sur le territoire national, ne peut être assujetti à la taxe professionnelle, y compris au titre d'années antérieures à 2008.,,[RJ1],,[RJ2].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 26 juin 1985, n° 43551, RJF 8-9/85, n° 1192.,,

[RJ2]

Rappr. CAA Paris, 16 septembre 1999, n° 98-295, 2ème ch., Bertaud, RJF 1/2000, n° 62.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANIN
Rapporteur public ?: Mme WEIDENFELD
Avocat(s) : CABINET FRESHFIELDS, BRUCKHAUS, DERINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;2009-04-29;0714730 ?
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