01-03-01-02 Aucun texte ou aucun principe général du droit n'impose aux préfets de motiver les décisions de limitation de validité territoriale des cartes de séjour prises en application du décret du 18 mars 1946.
49-05-04 Ni la ratification par la France et la publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ni la création par la loi du 25 juillet 1952 d'un office de protection des réfugiés et apatrides n'ayant eu pour effet de modifier le classement opéré par l'ordonnance du 2 novembre 1945 des étrangers en séjour en France en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés, les réfugiés doivent être classés dans l'une de ces trois catégories et munis par l'administration du titre de séjour correspondant, en plus du certificat de réfugié éventuel. Les requérants, résidents temporaires, ou en instance de l'être, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que, du fait de leur qualité de réfugié, les dispositions de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, applicables aux seuls résidents temporaires ou ordinaires, ne pouvaient servir de base légale à la décision litigieuse de limitation de validité territoriale de leur carte de séjour.
54-07-02-04-01 Les décisions préfectorales de limitation de validité territoriale des cartes de séjour prises en application du décret du 18 mars 1946 sont soumises au contrôle restreint du juge.
Convention du 28 juillet 1951 convention de Genève
Décret du 18 mars 1946 art. 2
Décret du 14 octobre 1954 OT1
Loi du 25 juillet 1952
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 9