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26/04/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008292647

France | France, Tribunal administratif de Pau, 26 avril 1994, CETATEXT000008292647



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008292647
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Légalité de l'application directe de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme à une demande de certificat d'urbanisme.

68-025-03 Par une décision en date du 28 juillet 1992, le maire d'Hendaye, agissant au nom de la commune, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. Elgorriaga pour une parcelle de terre appartenant à la requérante, par le motif que ladite parcelle constituait une coupure d'urbanisation au sens des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; la société civile immobilière hendayaise demande l'annulation de cette décision : En premier lieu, aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, "... Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ; il résulte de ces dispositions que la commune d'Hendaye avait l'obligation d'intégrer à son plan d'occupation des sols une ou plusieurs coupures d'urbanisation ; en l'absence d'une telle mise à jour, ledit plan était illégal dans la mesure où il ne prévoyait pas de coupure d'urbanisation ; le maire d'Hendaye, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme, était donc tenu de ne pas faire application d'une disposition illégale ; ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit en tant qu'elle fait application de l'article précité nonobstant les dispositions du plan d'occupation des sols ; En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix géographique fait par la commune pour établir une coupure d'urbanisation serait entaché d'erreur d'erreur manifeste d'appréciation des faits.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L146-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Doré
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1994-04-26;cetatext000008292647 ?
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