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§ France, Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 1985, CETATEXT000008274350

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274350
Numéro NOR : CETATEXT000008274350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1985-10-30;cetatext000008274350 ?

Analyses :

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Réclamation adressée à une autorité incompétente - Obligation de transmettre à l'autorité compétente - Président du conseil général [représentant une collectivité locale] et directeur d'une école normale mixte [établissement public de l'Etat].

54-01-02, 54-01-07-04 Le président du conseil général saisi d'une demande d'indemnité représentative de logement par un élève-maître est tenu de transmettre la demande à l'autorité compétente, le directeur de l'école normale mixte, dès lors que le conseil général avait été sollicité par ce dernier de voter les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. La demande, même si elle n'a pas été en fait transmise, fait courir le délai.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Interruption - Absence - Non transmission d'une demande adressée à une autorité compétente [président du conseil général] à l'autorité compétente [établissement public de l'Etat].


Texte :

Références :

Décret 48-773 1948-04-24 art. 40, art. 1, art. 2
Loi 1879-08-09 art. 2
Loi 1889-07-19 art. 3


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Chenet
Rapporteur ?: M. Roy
Rapporteur public ?: M. Denizet

Origine de la décision

Date de la décision : 30/10/1985

Fonds documentaire ?: Legifrance

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