La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008248332

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 1991, CETATEXT000008248332



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR (1) Commission départementale du séjour des étrangers (art - 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Avis sur une demande de carte de résident - Avis favorable liant le préfet - Recevabilité du préfet à le déférer au juge de l'excès de pouvoir - (2) Délivrance de plein droit de la carte de résident au père ou à la mère d'un enfant français (art - 15 - 3e de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - modifié par la loi n° 89-548 du 2 août 1989) - Opposabilité au demandeur des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance relatives à l'entrée régulière en France.

26-05-01-01(1), 49-05-04-008(1) Lorsque la commission départementale du séjour des étrangers prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée rend, sur une demande de délivrance, en application de l'article 15, 3e de cette ordonnance, d'une carte de résident, un avis favorable, cet avis lie le préfet quant à la délivrance de la carte. Par suite, le préfet est recevable à déférer l'avis de la commission au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR (1) Commission départementale du séjour des étrangers (art - 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Avis sur une demande de carte de résident - Avis favorable liant le préfet - Recevabilité du préfet à le déférer au juge de l'excès de pouvoir - (2) Délivrance de plein droit de la carte de résident au père ou à la mère d'un enfant français (art - 15 - 3e de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - modifié par la loi n° 89-548 du 2 août 1989) - Opposabilité au demandeur des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance relatives à l'entrée régulière en France.

26-05-01-01(2), 49-05-04-008(2) Si la loi du 2 août 1989 qui a modifié l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu des dispositions de la loi du 17 juillet 1984 instituant la carte de résident, et a prévu que, sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de cette ordonnance traitant du séjour régulier en France, cette carte serait délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers, notamment aux étrangers ayant, selon le 3° dudit article 15, la qualité de père ou mère d'un enfant français résidant en France, exerçant même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ni cette loi ni aucun autre texte n'ont expressément dérogé au profit des étrangers remplissant les conditions dudit paragraphe 3° aux dispositions de l'article 5 susrappelé de ladite ordonnance et de l'article 11-2° du décret du 4 décembre 1984 pris pour son application qui font obligation à ces derniers de produire les documents justifiant qu'ils sont entrés régulièrement en France.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18, art. 19, art. 20
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984 art. 11 2e
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 2, art. 5, art. 15 3e, art. 6, art. 9, art. 25 5°, art. 10 2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tatessian
Rapporteur ?: M. Bocquet
Rapporteur public ?: M. Crabarie

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Date de la décision : 20/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248332
Numéro NOR : CETATEXT000008248332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1991-02-20;cetatext000008248332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award