France, Tribunal administratif de Rouen, 26 mars 1991, CETATEXT000008250254
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250254Numéro NOR : CETATEXT000008250254

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1991-03-26;cetatext000008250254

Analyses :
POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Demandeur d'asile.
49-05-04-04 Un étranger, qui s'est vu, par une décision définitive, refuser la reconnaissance de statut de réfugié, ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire n° 2064 du 17 mai 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est réservé compétence pour se prononcer sur les demandes de personnes qui invoquent des circonstances particulières les exposant à des risques graves à l'occasion du retour dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle, s'il n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées par le préfet, conformément aux dispositions de ladite circulaire et de ce fait n'a pu faire état auprès des services concernés de telles circonstances particulières.
Texte :
Références :
Circulaire 2064 1985-05-17Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Fonds documentaire
: Legifrance




