04-02-02-01, 54-01-07-06-01-02-01 Les dispositions de l'article 5, 2ème alinéa du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un enfant organisent une véritable procédure de révision des demandes d'agrément qui constitue un droit pour les intéressés (1). Il s'ensuit que la décision prise sur nouvelle enquête n'est pas confirmative de la précédente décision et se substitue à cette dernière. Recevabilité d'une requête dirigée contre une seconde décision de refus d'agrément ainsi intervenue. Irrecevabilité des conclusions dirigées contre la première décision de refus disparue du fait de l'intervention de la seconde décision après nouvelle enquête.
54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décision de refus d'agrément pour l'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (2).
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 5
1. rapp. CE 1991-03-22 M. et Mme Boisne. 2. rapp. CE 1991-01-16 Mme Mas.
Fonds documentaire : Legifrance