49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Motif tiré du refus d'un visa de long séjour à l'appui d'un refus de titre de séjour étudiant (art. 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié) - Illégalité lorsque le refus de visa est lui-même illégal.
49-05-04-02-03 En application de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, doit présenter à l'appui de sa demande un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois. L'obtention d'un tel visa constitue donc une des conditions de la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En refusant pour insuffisance des résultats scolaires à un ressortissant marocain ayant obtenu dans son pays d'origine le baccalauréat de l'enseignement secondaire et un diplôme d'études supérieures, et admis en première année dans une école d'architecture française, un visa de séjour étudiant d'une durée supérieure à trois mois, l'autorité française à l'étranger a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un visa de long séjour est illégal. Par suite, la décision de refus de titre de séjour prise en considération d'une décision illégale, est elle-même entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée.
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
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