France, Tribunal administratif de Rouen, 29 décembre 1994, CETATEXT000008185348
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008185348Numéro NOR : CETATEXT000008185348

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1994-12-29;cetatext000008185348

Analyses :
AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.
03-03-03-01-02, 01-03-02-06 Aux termes des dispositions combinée des articles 2 et 7 du décret n° 85-1065 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la séance que la commission était présidée par un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture en qualité de représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et non du préfet, la composition de la commission doit être regardée comme irrégulière et l'arrêté du préfet autorisant un cumul d'exploitation, pris à l'issue d'une procédure consultative irrégulière, doit, par voie de conséquence, être annulé.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.
Texte :
Références :
Décret 85-1065 1985-10-04, art. 2, 7Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
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