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§ France, Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 1995, 95600 et 95601

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 95600;95601
Numéro NOR : CETATEXT000008266269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1995-12-28;95600 ?

Analyses :

RJ1 - RJ2 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Actes susceptibles de recours - Absence - Arrêté préfectoral pris pour l'exécution d'une interdiction du territoire et se bornant à reproduire les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée (1) (2).

335-03-03, 54-01-01-02 Un arrêté préfectoral qui se borne à reproduire les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sans fixer de pays de destination pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, en application de l'article 131-30 du code pénal, à l'encontre d'un étranger, ne contient aucune décision faisant grief et est, par suite, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Arrêté préfectoral pris pour l'exécution d'une interdiction du territoire et se bornant à reproduire les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée (1) (2).

Références :


1. Comp. CE, décision du président de la section du contentieux, 1990-12-17, Ouedjedi, p. 362 ; CE, décision du président de la section du contentieux, 1991-02-13, Akef, T. p. 943. 2. Rappr. CE, 1991-12-02, Beya, T. p. 944


Texte :

Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 bis


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme Moureix
Rapporteur ?: Mme Terrasse
Rapporteur public ?: Mme Régnier-Birster

Origine de la décision

Date de la décision : 28/12/1995

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